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22/01/2008 | FRANCE | N°06-20379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-20379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 septembre 2006), que la société Drôles de Dames a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2002 ; que par ordonnance du 7 novembre 2005, le juge-commissaire a rejeté la réclamation contre l'état des créances relative à l'admission de la créance de la SA UBP formée par Mme X..., en sa qualité de caution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

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°/ que selon l'article 1338 du code civil, l'acte confirmant un acte nul n'est valable que s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 septembre 2006), que la société Drôles de Dames a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2002 ; que par ordonnance du 7 novembre 2005, le juge-commissaire a rejeté la réclamation contre l'état des créances relative à l'admission de la créance de la SA UBP formée par Mme X..., en sa qualité de caution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 1338 du code civil, l'acte confirmant un acte nul n'est valable que si l'on y retrouve la substance dudit acte ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la délégation de pouvoirs du 9 octobre 2001, qui ne mentionnait pas le pouvoir d'effectuer des déclarations de créances, pouvait se référer à l'acte de délégation de pouvoirs du 9 décembre 1999 qui contenait cette mention, lui-même entaché de nullité à raison du défaut de qualité du directoire, a violé le texte précité et l'article L. 622-43 du code de commerce ;

2°/ que la délégation de pouvoir de déclarer les créances doit émaner de l'organe habilité à représenter la société en justice agissant en cette qualité ; qu'ainsi, en considérant qu'était régulière la délégation de pouvoir donnée le 9 décembre 1999 par le directoire qui n'est pas le représentant de la société en justice, dès lors que le président de celui-ci a participé au vote, la cour d'appel a violé les articles L. 225-64, L. 225-66 et L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu que le directoire ayant le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances, la cour d'appel a retenu à bon droit la validité des deux délégations de pouvoir successivement conférées à la préposée ayant déclaré la créance de la société UBP ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société HSBC UBP une somme de 2 000 euros et une autre somme de 2 000 euros à Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20379
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Préposé - Conditions - Détermination

SOCIETE ANONYME - Directoire - Pouvoirs - Nomination - Préposé pour déclarer les créances

Le directoire d'une société anonyme a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-20379, Bull. civ. 2008, IV, N° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20379
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