LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 septembre 2006), que la société Drôles de Dames a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2002 ; que par ordonnance du 7 novembre 2005, le juge-commissaire a rejeté la réclamation contre l'état des créances relative à l'admission de la créance de la SA UBP formée par Mme X..., en sa qualité de caution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 1338 du code civil, l'acte confirmant un acte nul n'est valable que si l'on y retrouve la substance dudit acte ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la délégation de pouvoirs du 9 octobre 2001, qui ne mentionnait pas le pouvoir d'effectuer des déclarations de créances, pouvait se référer à l'acte de délégation de pouvoirs du 9 décembre 1999 qui contenait cette mention, lui-même entaché de nullité à raison du défaut de qualité du directoire, a violé le texte précité et l'article L. 622-43 du code de commerce ;
2°/ que la délégation de pouvoir de déclarer les créances doit émaner de l'organe habilité à représenter la société en justice agissant en cette qualité ; qu'ainsi, en considérant qu'était régulière la délégation de pouvoir donnée le 9 décembre 1999 par le directoire qui n'est pas le représentant de la société en justice, dès lors que le président de celui-ci a participé au vote, la cour d'appel a violé les articles L. 225-64, L. 225-66 et L. 621-43 du code de commerce ;
Mais attendu que le directoire ayant le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances, la cour d'appel a retenu à bon droit la validité des deux délégations de pouvoir successivement conférées à la préposée ayant déclaré la créance de la société UBP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société HSBC UBP une somme de 2 000 euros et une autre somme de 2 000 euros à Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.