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22/01/2008 | FRANCE | N°06-19387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-19387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Châlets Nicolas a cédé à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la société Les Châlets d'Uza ; que la société Les Châlets d'Uza, à laquelle la banque a notifié la cession, s'est opposée au paiem

ent de la créance ; que le cédant, mis en demeure par la banque de la lui payer, lui a rembours...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Châlets Nicolas a cédé à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la société Les Châlets d'Uza ; que la société Les Châlets d'Uza, à laquelle la banque a notifié la cession, s'est opposée au paiement de la créance ; que le cédant, mis en demeure par la banque de la lui payer, lui a remboursé partie des fonds ; que la banque a ultérieurement demandé que sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Châlets Nicolas soit fixée au solde restant dû ; que cette société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme versée à la banque ;

Attendu que, pour condamner la banque à restituer à la société Châlets Nicolas la somme de 23 270,10 euros, l'arrêt retient que la cession de créance consentie par le cédant à la banque doit être considérée comme valable et avoir toutes ses conséquences juridiques dans les rapports contractuels entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, est tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société bordelaise de crédit industriel et commercial à restituer à la société Châlets Nicolas la somme de 23 270,10 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Châlets Nicolas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19387
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-19387


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19387
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