LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Châlets Nicolas a cédé à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la société Les Châlets d'Uza ; que la société Les Châlets d'Uza, à laquelle la banque a notifié la cession, s'est opposée au paiement de la créance ; que le cédant, mis en demeure par la banque de la lui payer, lui a remboursé partie des fonds ; que la banque a ultérieurement demandé que sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Châlets Nicolas soit fixée au solde restant dû ; que cette société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme versée à la banque ;
Attendu que, pour condamner la banque à restituer à la société Châlets Nicolas la somme de 23 270,10 euros, l'arrêt retient que la cession de créance consentie par le cédant à la banque doit être considérée comme valable et avoir toutes ses conséquences juridiques dans les rapports contractuels entre les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, est tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société bordelaise de crédit industriel et commercial à restituer à la société Châlets Nicolas la somme de 23 270,10 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Châlets Nicolas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.