La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°06-18865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-18865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 12 novembre 1991, la Banque de l'union industrielle de crédit, aux droits de laquelle est venue la société Chauray contrôle, a consenti à la société Le Cosmos (la société) un crédit garanti par le cautionnement de la société Heineken et Pelfort, aux droits de laquelle est venue la société Heineken entreprise, à concurrence de 10 % du capital restant dû au titre du prêt, outre d'autres garanties ; que la société ayant été mise en redressement jud

iciaire, le prêteur a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 12 novembre 1991, la Banque de l'union industrielle de crédit, aux droits de laquelle est venue la société Chauray contrôle, a consenti à la société Le Cosmos (la société) un crédit garanti par le cautionnement de la société Heineken et Pelfort, aux droits de laquelle est venue la société Heineken entreprise, à concurrence de 10 % du capital restant dû au titre du prêt, outre d'autres garanties ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le prêteur a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur les trois premiers moyens, en leurs diverses branches et la première branche du quatrième moyen, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles qui ne sont pas applicables aux situations consommées avant la date de son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que les paiements effectués par le débiteur après la date d'entrée en vigueur de la loi s'imputent sur le principal de la dette ;

Attendu que pour condamner la société Heineken entreprise à payer à la société Chauray contrôle la somme de 548 816, 46 euros, l'arrêt retient que la société Heineken entreprise, qui n'avait encore pas disposé de l'information due à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, a reçu le 10 septembre 1996, notification de la résiliation du crédit et que la situation est demeurée inchangée jusqu'à l'ouverture de la procédure collective le 10 juillet 1997 ; qu'il retient encore que les hypothétiques versements du débiteur auraient été affectés en priorité au remboursement des intérêts et que la société n'a donc pas amorti un centime de capital au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective la concernant, et que les sommes perçues par la société Chauray contrôle en 2002, dans le cadre de la cession des actifs de la société débitrice, à concurrence de la somme de 880 877,65 euros ne sont pas soumises aux nouvelles dispositions finales de l'article L. 313-22 précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que des paiements avaient été effectués par la société débitrice après la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Heineken entreprise de ses demandes, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18865
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-18865


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award