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22/01/2008 | FRANCE | N°06-18708;06-19610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-18708 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 06-18.708 et Q 06-19.610 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 06-19.610 :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Bahé a conclu avec la société Fontex deux contrats, l'un portant sur la location de distributeurs de boissons et l'autre sur la fourniture des consommables et la maintenance des appareils, moyennant le paiement d'un loyer de 330 francs incluant l'ensemble des prestations ; que le premier contrat a été cédé à la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 06-18.708 et Q 06-19.610 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 06-19.610 :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Bahé a conclu avec la société Fontex deux contrats, l'un portant sur la location de distributeurs de boissons et l'autre sur la fourniture des consommables et la maintenance des appareils, moyennant le paiement d'un loyer de 330 francs incluant l'ensemble des prestations ; que le premier contrat a été cédé à la société Locam chargée d'encaisser les loyers et d'en reverser une part au fournisseur ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Fontex, la société Bahé a cessé de régler les loyers ; que la société Locam a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle la société Bahé a formé opposition ; que, par jugement du 5 mai 2004, le tribunal a rejeté l'opposition formée par la société Bahé et l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 1 656,04 euros en principal et 165,60 euros au titre de la clause pénale ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que c'est à tort que la société Bahé soutient que le contrat de location longue durée et le contrat de prestation de service sont indivisibles et que l'arrêt des prestations par le fournisseur doit avoir pour conséquence celui du paiement des loyers puisque les dispositions de l'article 6 des conditions générales du contrat de location longue durée disposent que l'attention du locataire a été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestations liant le locataire au fournisseur et qu'il renonce à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les parties, nonobstant la clause précitée, avaient la commune intention de rendre leurs accords indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 9 février 2006 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 24 mai 2006 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 06-19.610, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° J 06-18.708 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'appel recevable, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 24 mai 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Locam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18708;06-19610
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-18708;06-19610


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18708
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