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22/01/2008 | FRANCE | N°06-18648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-18648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 mars 2006), que la Société d'installation et d'équipements frigorifiques (la société), victime d'émission de chèques contrefaits par sa salariée Mme X... par imitation de la signature du gérant et tirés sur le compte ouvert au nom de la société à la Banque populaire du Nord (la banque), a recherché la responsabilité de cette dernière ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses deman

des alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 mars 2006), que la Société d'installation et d'équipements frigorifiques (la société), victime d'émission de chèques contrefaits par sa salariée Mme X... par imitation de la signature du gérant et tirés sur le compte ouvert au nom de la société à la Banque populaire du Nord (la banque), a recherché la responsabilité de cette dernière ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds lorsqu'il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ; qu'en décidant que la banque établit par la production de quatre chèques, des spécimen de signatures lors de l'ouverture du compte social et par l'attestation de son assistante juridique la parfaite imitation de signature réalisée par Mme X... rendant indécelable pour le dépositaire la fraude puisque M. Y... s'y trompe, et que la salariée était autorisée à libeller les chèques et disposait des chéquiers de la société sans que les relevés bancaires du compte social soient vérifiés, que cette fraude qui a duré dix ans trouve sa source dans l'inexistence des contrôles du dirigeant et de son directeur technique, M. Z..., en dépit du montant élevé des chèques, que M. Y... a reconnu que sa comptable assurait les règlements urgents de la société, cette dernière régularisant à Mme X... par chèque les avances ainsi effectuées, qu'elle a été démasquée en 1999 grâce au chargé de clientèle entreprises de la banque, M. Y... commençant alors, et enfin, à contrôler ses comptes et comptabilité, pour décider que ceci est d'autant plus incompréhensible que M. Y... avait abonné sa société au système proposé par la banque de relevés bancaires trois fois par semaine dans les années 1998 et qu'ainsi la banque a démontré la faute lourde du dirigeant de la société victime des agissements délictueux, la cour d'appel qui s'est contentée de relever quatre chèques pour les comparer au spécimen et en déduire l'absence de faute du dépositaire banquier, n'a par là-même pas caractérisé que la contrefaçon lui était indécelable et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds lorsqu'il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, que si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence et seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en retenant que la banque établit par la production de quatre chèques, des spécimens de signature lors de l'ouverture du compte social et par l'attestation de son assistante juridique la parfaite imitation de signature réalisée par Mme X... rendant indécelable pour le dépositaire la fraude puisque M. Y... s'y trompe, cependant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel qui retient l'attestation d'une préposée de la banque, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds lorsqu'il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, que si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence et seulement pour la part de responsabilité en découlant; qu'en retenant que la banque établit par la production de quatre chèques, des spécimens de signature lors de l'ouverture du compte social et par l'attestation de son assistante juridique la parfaite imitation de signature réalisée par Mme X... rendant indécelable pour le dépositaire la fraude puisque M. Y... s'y trompe, que Mme X... était autorisée à libeller les chèques et disposait des chéquiers de la société sans que les relevés bancaires du compte social soient vérifiés, que cette fraude qui a duré dix ans trouve sa source dans l'inexistence des contrôles du dirigeant et de son directeur technique en dépit du montant élevé des chèques, que M. Y... a reconnu que sa comptable assurait les règlements urgents de la société cette dernière régularisant à Mme X... par chèque les avances ainsi effectuées, qu'elle a été démasquée en 1999 grâce au chargé de clientèle entreprises de la banque, M. Y... commençant alors, et enfin, à contrôler ses comptes et comptabilité, que ceci est d'autant plus incompréhensible que M. Y... avait abonné sa société au système proposé par la banque de relevés bancaires trois fois par semaine dans les années 1998 pour en déduire que la banque a démontré la faute lourde du dirigeant de la société victime des agissements délictueux, la cour d'appel qui relève que c'est un préposé de la banque qui a découvert les falsifications opérées par la salariée et qui cependant retient l'absence de toute faute de la banque, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la banque était à même de vérifier que les chèques n'étaient pas signés du déposant et a violé les articles 1147 et 1937 du code civil ;

4°/ que la société faisait valoir que l'argument selon lequel elle n'aurait pas pris la peine d'examiner les relevés de compte ou le fait qu'elle était abonnée au service Turbo-fax n'exonère pas la banque de sa responsabilité, la banque était tenue de démontrer en quoi la société aurait commis une faute alors que les détournements litigieux ont trompé tant l'expert comptable que le gérant, le fait que la salariée ait minimisé les montants de rémunération ayant eu pour conséquence de diminuer les charges sociales URSSAF, ce qui a provoqué un réajustement de charges pour l'année 1998 de 108 232,91 francs et 36 799,19 francs de majoration tel qu'il en est justifié, pièces à l'appui, invitant la cour d'appel à relever que si l'expert comptable a pu être trompé sans que l'état de rapprochement et l'édition des comptes de fin d'année puissent mettre en relief de tels détournements, la banque ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant un défaut d'organisation au sein de la société ; qu'elle ajoutait que la salariée n'avait pas la signature bancaire ; qu'en retenant que la banque établit par la production de quatre chèques, des spécimens de signatures lors de l'ouverture du compte social et par l'attestation de son assistante juridique la parfaite imitation de signature réalisée par la salariée rendant indécelable pour le dépositaire la fraude puisque le dirigeant social s'y trompe, que la salariée était autorisée à libeller les chèques et disposait des chéquiers de la société sans que les relevés bancaires soient vérifiés, que la fraude qui a duré dix ans trouve sa source dans l'inexistence des contrôles du dirigeant et de son directeur technique en dépit du montant élevé des chèques, tout en relevant que c'est la banque qui a découvert les falsifications en 1999, la cour d'appel qui décide que la banque a démontré la faute lourde du dirigeant de la société victime des agissements délictueux, sans préciser en quoi cette faute, à la supposer avérée, est la cause exclusive du dommage subi dès lors qu'elle relevait que c'est la banque qui avait découvert les falsifications, ce qui démontrait qu'elle était à même d'y procéder plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;

5°/ que la société faisait valoir que l'argument selon lequel elle n'aurait pas pris la peine d'examiner les relevés de compte ou le fait qu'elle était abonnée au service Turbo-fax n'exonère pas la banque de sa responsabilité, la banque étant tenue de démontrer en quoi la société aurait commis une faute alors que les détournements litigieux ont trompé tant l'expert comptable que le gérant, le fait que la salariée ait minimisé les montants de rémunération ayant eu pour conséquence de diminuer les charges sociales URSSAF, ce qui a provoqué un réajustement de charges pour l'année 1998 de 108 232,91 francs et de 36 799,19 francs de majoration tel qu'il en est justifié, pièces à l'appui, invitant la cour d'appel à relever que si l'expert comptable a pu être trompé sans que l'état de rapprochement et l'édition des comptes de fin d'année puissent mettre en relief de tels détournements, la banque ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant un défaut d'organisation au sein de la société ; qu'elle ajoutait que la salariée n'avait pas la signature bancaire; qu'en se contentant de relever que la fraude a duré dix ans et trouve sa source dans l'inexistence des contrôles du dirigeant et de son directeur technique en dépit des montants élevés des chèques, qu'il est établi la parfaite imitation de signatures réalisée par la salariée, rendant indécelable pour le dépositaire la fraude puisque le dirigeant social s'y trompe, a reconnu que sa comptable assurait les règlements urgents de la société, cette dernière régularisant à la salariée par chèques les avances ainsi effectuées sans préciser en quoi une telle circonstance était de nature à caractériser la faute de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des documents versés aux débats et du degré de crédibilité de l'attestation produite par la banque que la cour d'appel a constaté la parfaite imitation par la salariée de la signature du gérant de la société ;

Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ;

Et attendu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés l'inexistence des contrôles incombant à la société en dépit du montant élevé des chèques émis, le caractère indécelable de la fraude résultant de la parfaite imitation de la signature du gérant, le fait que la salariée, qui assurait les règlements urgents de la société, était autorisée à libeller les chèques et disposait des chéquiers de la société sans que les relevés bancaires du compte social soient vérifiés, et la persistance de ses agissements délictueux pendant dix ans trouvant sa source dans l'incurie du dirigeant de la société, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la faute du déposant et l'absence de négligence de la banque, peu important à cet égard que les falsifications aient été découvertes par un préposé de la banque, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'installation et d'équipements frigorifiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société d'installation et d'équipements frigorifiques à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18648
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-18648


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18648
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