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22/01/2008 | FRANCE | N°05-21731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 05-21731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers les sociétés S2V Rhin Rhône et S2V Nation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005) et les productions, que la société S2V France, dont M. X... était le président et directeur général, la société S2V Magenta et six autres sociétés de travail temporaire (les sociétés), adhérentes à l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés IREPS et à l'IREPS Prévoyance, ont souscrit auprès de la banque Vernes, devenue Dexi

a banque privée (la banque), une garantie financière en application de l'article L. 12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers les sociétés S2V Rhin Rhône et S2V Nation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005) et les productions, que la société S2V France, dont M. X... était le président et directeur général, la société S2V Magenta et six autres sociétés de travail temporaire (les sociétés), adhérentes à l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés IREPS et à l'IREPS Prévoyance, ont souscrit auprès de la banque Vernes, devenue Dexia banque privée (la banque), une garantie financière en application de l'article L. 124-8 du code du travail ; que M. X... s'est porté caution solidaire auprès de la banque de toutes les sommes qui pourraient lui être dues en exécution des garanties souscrites par la société S2V Magenta à concurrence de 300 000 francs et par la société S2V France à concurrence de 1 000 000 francs ; que l'IREPS et l'IREPS Prévoyance ont déclaré au redressement judiciaire de la société S2V France, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, des créances concernant le régime de prévoyance et le personnel intérimaire ; que l'IREPS et l'IREPS Prévoyance ont assigné la banque, en sa qualité de garant financier, en paiement de diverses cotisations du personnel des sociétés ; que celle-ci a appelé en garantie les sociétés S2V Rhin Rhône, S2V Nation et M. X... ; que le tribunal a condamné la banque à payer à l'IREPS et à l'IREPS Prévoyance la somme de 335 939,96 euros en principal au titre de sa garantie du paiement des cotisations dues par les diverses sociétés S2V et a condamné M. X... à garantir la banque à concurrence de 19 859,53 euros au titre de sa garantie de la société S2V Magenta et de 66 096,56 euros au titre de ses engagements concernant la société S2V France ; que devant la cour d'appel, l'IREPS et l'IREPS Prévoyance ayant soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la validité de leurs déclarations de créances, faute d'avoir exercé un recours contre l'état des créances, M. X... a soutenu qu'en application de l'article 2036 du code civil il pouvait invoquer les mêmes exceptions que la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à garantir la banque, à concurrence de 19 859,53 euros, au titre de sa garantie de la société S2V Magenta, alors, selon le moyen :

1° / que l'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8 ; que le garant doit être informé par le créancier, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure ; qu'en énonçant que l'article R. 124-17 du code du travail établissait seulement la possibilité, et non l'obligation, pour le créancier, d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception au gérant dès le constat de défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que l'IREPS n'avait jamais adressé à la S2V Magenta de mise en demeure par lettre recommandée, la lettre du 18 mai 1999 étant adressée à M. X..., ancien gérant de la société S2V Magenta, qui avait démissionné à cette époque, à son adresse personnelle ; qu'il observait, en conséquence, que le garant n'avait pas été informé par le créancier, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure, en réalité inexistante et, partant que les conditions de la mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies ; qu'en affirmant, néanmoins, que les dispositions de l'article R. 124-17 du code du travail avaient bien été respectées sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que la mise en demeure en date du 18 mai 1999 n'avait pas été adressée à la S2V Magenta mais à une personne physique, distincte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 124-17 du code du travail ;

Mais attendu que la défaillance de la société S2V Magenta n'ayant jamais été discutée, la cour d'appel, qui a retenu que l'absence de justification auprès du garant de la mise en demeure adressée par le créancier à l'une des sociétés d'intérim débitrices était restée sans incidence sur la mise en demeure de la garantie financière souscrite auprès de la banque et par voie de conséquence sur celle de M. X..., a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à garantir la banque, à concurrence de 60 096,56 euros, au titre de sa garantie de la société S2V France, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'admission d'une créance au passif constitue une véritable décision de justice, ayant comme telle autorité de chose jugée, cette autorité demeure, conformément au droit commun, relative, subordonnée à une triple identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en l'espèce, M. X... n'était ni partie, ni représenté à la procédure ayant abouti à l'admission des créances de l'IREPS, de sorte qu'il était parfaitement recevable à contester la validité et le montant des dites créances ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire M. X... tenu à garantir la banque Dexia à hauteur de 60 096,56 euros, au titre de sa garantie de la société S2V France, sur la circonstance que les déclarations de créances faites par l'IREPS n'ayant pas été contestées par les liquidateurs judiciaires, la validité de ces créances devait être admise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil ;

2°/ que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice qui, lorsqu'elle est effectuée par un tiers, suppose l'octroi d'un pouvoir spécial ; que la décision, en date du 17 décembre 1997, donnant délégation à M. Y..., directeur général, de représenter son mandant à toutes faillites et liquidations judiciaires, n'émanait nullement du conseil d'administration de l'IREPS mais de celui de l'association de prévoyance Bayard, de sorte que cette délégation ne pouvait permettre à son bénéficiaire de donner tout pouvoir à M. de Z... pour déclarer des créances dont l'IREPS était titulaire ; qu'en énonçant, pour dire que l'IREPS justifie de déclarations de créances faites par M. de Z... en vertu de pouvoirs réguliers versés aux débats, qu' une décision du conseil d' administration du 17 décembre 1997 de l'IREPS a délégué à M. Y..., directeur général, le pouvoir de représenter l'IREPS à toutes faillites et liquidations judiciaires, la cour d'appel a dénaturé la décision du conseil d'administration, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'à supposer même que la décision prise le 17 décembre 1997 émanait du conseil d'administration de l'IREPS, il n'en demeurait pas moins, ainsi que cela ressortait des termes des déclarations de créance, que celles-ci avaient été effectuées par l'association de prévoyance Bayard et non par M. de Z..., responsable du service contentieux de l'IREPS à qui M. Y... avait donné mandat pour agir en justice au nom de l'IREPS ; qu'en affirmant encore que l'IREPS justifie de déclarations de créances faites par M. de Z... en vertu de pouvoirs réguliers versés aux débats, la cour d'appel a également dénaturé les termes des déclarations de créances, ensemble le pouvoir remis à M. de Z..., et violé l'article 1134 du code civil ;

4° / que, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que, outre les créances nées de l'article 40, qui n'étaient pas dues par la banque, seule avait été déclarée, au nom de l'IREPS, au passif de la société S2V France, une créance provisionnelle de 725 510 francs, le 8 décembre 1999, laquelle avait été annulée et remplacée par une nouvelle déclaration de créance, en date du 3 février 2000, pour un montant de 126 042 francs ; qu'il en déduisait que seule cette dernière somme pouvait être éventuellement due par la banque, partant par lui-même, en garantie de la société S2V France ; que dans ses conclusions d'intimée, l'IREPS se référait d'ailleurs, elle-même, quant aux sommes dues par la société S2V France, hors celles nées de l'article 40, aux seules déclarations de créance effectuées, le 8 décembre 1999, pour un montant de 725 510 francs et le 3 février 2000, pour un montant de 126 042 francs, ce qui démontrait l'absence de toute autre déclaration ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la déclaration du 3 février 2000 "avait vocation à se substituer à celle en date du 8 décembre 1999" ; qu'en condamnant, néanmoins, la banque, et partant M. X..., au paiement de la somme de 66 096,59 euros, soit une somme supérieure à celle déclarée le 3 février 2000, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de
ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que faute de réclamation contre l'état des créances conformément à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause, l'admission de la créance du créancier initial au passif de la procédure collective s'impose à la sous-caution comme à toute personne intéressée ; que dès lors que M. X... n'avait pas formé une telle réclamation, ni invoqué une exception qui lui soit personnelle, les décisions d'admission des créances de l'IREPS et de l'IREPS Prévoyance, créancières initiales, lui étaient opposables ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21731
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°05-21731


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.21731
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