LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Jean-Claude X..., s'étant suicidé le 5 octobre 2002, alors qu'il se trouvait admis dans le service psychiatrique du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez, exploité par l'association hospitalière Sainte-Marie (l'association), les consorts X... ont recherché la responsabilité de l'association, en reprochant à celle-ci un défaut de surveillance ;
Attendu que Mme Y... épouse X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 juin 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer l'association responsable de son préjudice, et à la voir condamner in solidum avec la société Axa à le réparer, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'établissement hospitalier, dans le cadre de l'obligation de moyens à laquelle il est tenu, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de chaque patient et d'apprécier l'étendue de la surveillance à exercer en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents, de l'évolution de son état, et ce, quel que soit son mode d'admission ; que l'examen psychiatrique de Jean-Claude X..., mené au début de l'hospitalisation mentionne une "symptomatologie dépressive avec idées suicidaires (père mort à 47 ans et lui a 47 ans cette année) ; ce matin il voulait retrouver son père " ; que ces constations ont été faites deux jours avant le décès du patient ; que compte tenu de ces propos précis et circonstanciés, le risque sérieux d'un passage à l'acte imminent n'était pas exclu et ce d'autant plus que Jean-Claude X... avait déjà tenté de se suicider en 1984 ; que l'arrêt attaqué constate que Jean-Claude X... a été admis le 3 octobre 2002 à sa demande pour un sevrage alcoolique, le certificat du médecin traitant faisant état d'un "alcoolisme avec agressivité, il a frappé sa femme, son frère, menace au fusil (il y a autolyse au fusil)" ; que, par suite, en écartant tout manquement à l'obligation de surveillance, au motif notamment que l'entretien du patient avec une infirmière "n'évoque pas un projet suicidaire" et que s'il n'y avait renoncé depuis son entrée il l'"avait donc dissimulé entre-temps sous une apparente amélioration de son état mental", la cour d'appel a méconnu tant ses propres constatations que les obligations incombant à l'hôpital psychiatrique et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que Mme Y... épouse X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si Jean-Claude X... avait été admis sous le régime de l'hospitalisation volontaire, avec un certificat médical établi le jour même par son médecin traitant soulignant son agressivité et ses menaces au fusil et rappelant une précédente tentative d'autolyse au fusil, un document "hospitalisation à la demande d'un tiers", c'est-à-dire d'office avait été signé le lendemain de l'hospitalisation et le compte rendu d'examen adressé par le médecin psychiatre au médecin traitant faisait état d'une "symptomatologie dépressive majeure avec idées suicidaires verbalisées ... il est à noter dans les antécédents du patient, une notion de tentative d'autolyse par arme à feu ... sur cette symptomatologie se greffe des conduites addictives pour lesquelles il est demandeur, ce jour, d'un sevrage" ; que l'établissement d'un dossier d'hospitalisation d'office pour le cas où le malade ne consentirait plus aux soins impliquait bien la nécessité de ne pas interrompre la surveillance, même si la procédure d'hospitalisation d'office n'a finalement pas été engagée ; que cependant cette surveillance n'a pas été mise en oeuvre et que l'acte par lequel Jean-Claude X... s'est donné la mort supposait un minimum de préparation et une absence de soudaineté de sorte qu'il aurait pu être évité si une surveillance réelle et suffisante, même non continue, avait été mise en place ; que cependant ainsi que le retenait le jugement infirmé il n'apparaît pas qu'une surveillance particulière ait été exercée en dehors de la visite habituelle de l'équipe de l'après-midi, quarante cinq minutes après sa prise de fonctions ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Jean-Claude X..., admis à sa demande pour un sevrage alcoolique, n'était pas atteint de troubles mentaux imposant des soins immédiats, et une surveillance constante en milieu hospitalier ; que la tentative d'autolyse remontait à 1984; qu'enfin, en présence de signes manifestant une évolution positive de son état, rien ne permettait de prévoir son suicide ; qu'au surplus rien n'établissait que l'intéressé ait été laissé sans anti-dépresseurs durant le week-end ; que de ces constatations souveraines la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'absence de faute à l'encontre de l'association en relation directe avec le décès ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... et celle de la SCP Vincent et Ohl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.