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17/01/2008 | FRANCE | N°07-13197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 07-13197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que par acte authentique établi le 28 janvier 1991 par M. X..., notaire, la Banque hypothécaire européenne (BHE), aujourd'hui dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières (la CEOI - BIE), a consenti à la société Investissement hôtellerie (la société INHO), en cours de constitution, représentée par son gérant, M. Y..., un prêt destiné à financer l'acquisition d'un hôtel re

staurant ; que ce prêt a été garanti par l'engagement de caution solidaire de M. et Mme Z...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que par acte authentique établi le 28 janvier 1991 par M. X..., notaire, la Banque hypothécaire européenne (BHE), aujourd'hui dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières (la CEOI - BIE), a consenti à la société Investissement hôtellerie (la société INHO), en cours de constitution, représentée par son gérant, M. Y..., un prêt destiné à financer l'acquisition d'un hôtel restaurant ; que ce prêt a été garanti par l'engagement de caution solidaire de M. et Mme Z... à hauteur de 1 113 000 francs ; que la société exploitant l'hôtel ayant été mise en redressement judiciaire en avril 1992, la procédure a été étendue, notamment à la société INHO ; que la BHE, qui a déclaré sa créance et a assigné les époux Z... en paiement de celle-ci et en validation de saisie-arrêt, a appelé en garantie M. X... ; que les premiers juges ont constaté la créance de la BHE sur les époux Z... à concurrence du montant de la créance en principal, ont validé la saisie-arrêt et mis hors de cause M. X... ; que l'arrêt partiellement confirmatif (Agen, 28 octobre 1997) a été cassé par la Cour de cassation (Civ.1, 26 avril 2000, B. n° 123) ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi (Pau, 29 septembre 2003) qui a débouté la CEOI-BIE de ses demandes tant dirigées contre les époux Z... que contre M. X... a été cassé par la Cour de cassation (Civ. 1, 27 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.180) ;

Attendu que, pour condamner le notaire à indemniser la société CEOI-BIE de la perte de sa créance contre les cautions, la cour d'appel a relevé que faute par M. X... d'avoir vérifié l'accomplissement des formalités prévues à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 conditionnant la reprise par la société INHO des engagements souscrits pour son compte, alors qu'elle était en cours de formation avant son immatriculation, celui-ci avait privé l'acte qu'il établissait de toute efficacité et que M. X... ne saurait faire grief à la CEOI-BIE, dans le cadre procédural, qu'elle était libre d'adopter, de n'avoir pas soumis à la Cour de cassation un moyen tiré de l'opposabilité de la déclaration de créances aux cautions, compte tenu des motifs de la cour d'appel de Pau, suivant lesquels la question de la validité et de l'étendue de l'engagement de caution des époux Z... n'avait pas été débattue lors de la procédure d'admission de la créance de la banque et ne se heurtait donc pas à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposabilité, aux époux Z..., de la décision devenue irrévocable d'admission de la créance de la CEOI-BIE au passif de la procédure collective de la société INHO aurait évité le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13197
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2008, pourvoi n°07-13197


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13197
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