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17/01/2008 | FRANCE | N°07-11099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 07-11099


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le 29 novembre 2000, et dans les locaux de la Clinique générale d'Annecy (la clinique), Mme X... a été opérée d'une cataracte de l'oeil gauche par M. Y..., chirurgien ; qu'il en est résulté une infection nosocomiale, en l'espèce une endophtalmie oculaire ; que l'expert commis en référé a conclu dans un premier rapport à l'absence de faute de M. Y..., tout en soulignant dans un rapport co

mplémentaire l'existence d'une perte importante de l'acuité visuelle de l'oeil ga...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le 29 novembre 2000, et dans les locaux de la Clinique générale d'Annecy (la clinique), Mme X... a été opérée d'une cataracte de l'oeil gauche par M. Y..., chirurgien ; qu'il en est résulté une infection nosocomiale, en l'espèce une endophtalmie oculaire ; que l'expert commis en référé a conclu dans un premier rapport à l'absence de faute de M. Y..., tout en soulignant dans un rapport complémentaire l'existence d'une perte importante de l'acuité visuelle de l'oeil gauche imputable à l'infection développée après l'intervention ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la clinique, qui a appelé en la cause M. Y... ;

Attendu que, pour réduire le montant de la réparation allouée, la cour d'appel, en se fondant sur les conclusions de l'expert, a retenu que, Mme X... étant diabétique depuis une quinzaine d'années, il n'était pas établi de lien causal entre la perte fonctionnelle de l'oeil gauche et l'infection nosocomiale ; que cette perte fonctionnelle découlait de la rétinopathie diabétique dont souffrait Mme X..., et qui préexistait à l'acte chirurgical, selon l'avis de l'expert "contredit par aucun autre élément du dossier" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport complémentaire l'expert relevait qu'après l'opération la capacité visuelle de la patiente avait baissé de 2/10èmes, et que "la réduction fonctionnelle en relation avec l'acte médical du 29 novembre 2002 n'était que de 40 % ", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne La Clinique générale d'Annecy, M. Y... et leurs assureurs aux dépens ;

Condamne in solidum M. Y... et la MACSF, la Clinique générale d'Annecy et la société d'assurance Saint-Paul à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11099
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2008, pourvoi n°07-11099


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11099
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