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17/01/2008 | FRANCE | N°07-10437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 07-10437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société CBP2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CBP2, la condamne à payer à la société SEM de Colomiers la somme de 2 000 euros ;

A

insi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société CBP2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CBP2, la condamne à payer à la société SEM de Colomiers la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société CBP2

MOYENS ANNEXES à la présente décision

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'action introduite par la SEM de COLOMIERS et notamment celui tiré de la préemption ;

AUX MOTIFS QUE la SCI CBP2 prétend au contraire que l'instance engagée le 27 novembre 2002 était toujours en cours lors de la saisine du Tribunal en mai 2005, et que cette juridiction n'aurait pas dû déclarer la nouvelle demande de la SEM recevable ; qu'il résulte des pièces produites que par acte du 27 novembre 2002, enrôlé sous le n°02/4063, la SEM de COLOMIERS a formé une demande en résolution de la vente intervenue les 27 et 28 octobre 1993 ; que cette instance a été retirée du rôle par ordonnance du 4 mars 2004 à la demande commune des parties, au motif qu'une transaction était en cours ; qu'or, en vertu de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, le retrait du rôle emporte suspension et non extinction de l'instance ; que le protocole signé par les parties le 26 novembre 2003 comporte en son article 3 les dispositions suivantes : «les conseils des parties solliciteront la radiation administrative de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse. En cas de respect par la SCI de ses engagements, la SEM dès achèvement des travaux se désistera de sa demande en résiliation de la vente. En cas de non respect par la SCI de ses engagements, la SEM pourra poursuivre la résiliation de la vente initiale pour solde des terrains restant appartenir à la SCI » ; que les termes clairs et précis de cette transaction, ayant en application de l'article 2052 du Code civil force de chose jugée en dernier ressort, et s'imposant donc tant aux parties qu'à la juridiction, démontrent la commune volonté des parties de ne pas mettre fin à l'instance pendante sous le n° 02/4063 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont analysé l'action introduite par assignation du 13 mai 2005, comme une reprise de l'instance suspendue, étant observé que l'objet et les parties sont identiques, et que selon l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SCI CBP2 ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE le Tribunal constatera donc l'indivisibilité par l'objet de l'instance suspendue et de celle dont il est saisi, les deux ayant pour but la résolution de la vente des 27 et 28 octobre 1993 et il convient d'examiner le fond ;

1°) ALORS QU'une instance retirée du rôle sur demande écrite des parties ne peut être réintroduite que par un acte de reprise d'instance ; qu'une assignation à jour fixe, ouvrant une instance nouvelle et indépendante de toute autre, ne peut valoir acte de reprise d'une instance retirée du rôle ; que, la Cour d'appel, ayant constaté que, par acte du 27 novembre 2002, la SEM de COLOMIERS avait assigné la SCI CBP2 devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE en demandant la résolution de la vente litigieuse et qu'à la suite d'une transaction du 26 novembre 2003, le juge de la mise en état avait prononcé une ordonnance de retrait du rôle en date du 4 mars 2004, n'a pu retenir que l'assignation à jour fixe, ultérieurement délivrée par la SEM de COLOMIERS, devait être analysée en une reprise de l'instance précédemment suspendue ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 53, 56 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 382, 753 et 788 à 792 de ce même Code ;

2°) ALORS QUE toute instance est autonome, même si une instance déterminée soumet à un juge un litige en tous points identiques à un litige dont il est déjà saisi et qui fait l'objet d'une autre instance ; que les juges du fond ont considéré que l'assignation à jour fixe du 13 mai 2005 s'analyserait en une reprise de l'instance antérieurement introduite devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE ayant fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle, en se fondant sur l'indivisibilité des deux instances par leur identité d'objet, pour en déduire que la seconde serait un incident de la première ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4, 53, 56, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 382 et 788 à 792 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'inexécution du protocole transactionnel du 26 novembre 2003, d'avoir prononcé la résolution de la vente des 27 et 28 octobre 1993 comme conséquence nécessaire de l'inexécution dudit protocole, d'avoir restitué à la SEM de COLOMIERS la propriété des immeubles litigieux transmise à la SCI CBP2 non déjà rétrocédés en exécution de l'acte du 26 novembre 2003, d'avoir ordonné la restitution par la SEM de COLOMIERS du prix pour son montant nominal appliqué aux parcelles non déjà rétrocédées, d'avoir dit que la SCI CBP2 devra se présenter en la personne de son gérant dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir en l'étude de Maître X..., notaire à COLOMIERS, aux fins de signature par les parties de l'acte de rétrocession des immeubles ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la SCI CBP2, substituée à la SCI DU RITOURET, n'a pas respecté les délais prescrits dans l'acte de vente des 27 et 28 octobre 1993, et qu'elle a bénéficié à deux reprises de prorogations de délai en 1999 ; que l'article 2 du protocole transactionnel signé le 26 novembre 2003 est ainsi rédigé : « sur le solde du terrain restant sa propriété, la SCI s'oblige à solliciter un permis de construire portant sur la création d'une SHON minimale de 1500 m² et maximale de 2000 m², dans les deux mois de la signature des présentes. La SCI s'oblige à engager les travaux dans les six mois de la signature des présentes et à les achever dans les vingt-quatre mois au plus tard » ; que la SCI devait donc déposer une demande de permis de construire avant le 26 janvier 2004, engager les travaux avant le 26 mai 2004, et les achever avant le 26 novembre 2005 ; que force est de constater que lorsque l'acte notarié du 29 juillet 2004 est intervenu, la SCI n'avait fait aucune demande de permis de construire ; que cet acte rappelle les termes du protocole et ne prévoit pas de nouveaux délais ; qu'en toute hypothèse, même si l'on admet, comme l'ont fait les premiers juges, que la demande de permis de construire devait être déposée dans les deux mois de la signature de cet acte, soit avant le 29 septembre 2004, que les travaux devaient être engagés avant le 29 janvier 2004 et achevés avant le 29 juillet (et non en janvier) 2006, il demeure que la SCI ne justifie que d'une demande de permis de construire à la date du 15 juin 2005, soit après l'assignation à jour fixe, et largement postérieure au 29 septembre 2004, et d'aucun commencement de travaux ; que la SCI ne démontre nullement que son consentement a été vicié lors de la signature du protocole transactionnel, et les problèmes d'ordre familial et professionnels rencontrés par son gérant ne constituent pas un cas de force majeure ; que l'argument selon lequel l'appelante n'aurait pas pu obtenir de la SEM le nouveau cahier des charges afférent à l'acte de juillet 2004 est inopérant dans la mesure où ce document lui a été réclamé par la DDE après le dépôt tardif de sa demande de permis de construire en juin 2005 ; qu'il apparaît donc que la SCI CBP2 n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par ce protocole, de sorte que la SEM est fondée, en application de l'article 3 de cette transaction, à poursuivre la résiliation de la vente initiale pour le solde des terrains restant appartenir à la SCI ; que la SCI CBP2, qui avait bénéficié antérieurement de plusieurs prorogations de délais et n'y a pas satisfait, ne fournit pas d'éléments concrets de nature à démontrer qu'elle serait à présent davantage en mesure d'assumer ses engagements ; que la demande de nouveaux délais sera donc rejetée ; qu'il convient par conséquent de constater l'inexécution par la SCI des obligations prévues au protocole transactionnel du 26 novembre 2003, et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente des 27 et 28 octobre 1993 comme conséquence nécessaire de l'inexécution dudit protocole ; que cette résolution implique, ainsi que l'a ordonné le tribunal, la restitution à la SEM de COLOMIERS de la propriété des immeubles litigieux transmis à la SCI CBP2 en exécution des deux actes anéantis non déjà rétrocédés en application de l'acte du 26 novembre 2003, et la restitution par la SEM du prix pour son montant nominal appliqué aux parcelles rétrocédées ; que le prix que le vendeur est tenu de restituer ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, sauf à allouer des dommages et intérêts ; que la SCI CBP2 ne peut donc prétendre au paiement d'un prix correspondant à la valeur actuelle des parcelles en contrepartie de leur restitution ; que les premiers juges, écartant de ce fait l'application de la clause pénale prévue par l'article I.4 de l'acte authentique des 27 et 28 septembre 1993, ont dit à juste titre que la restitution se ferait au prix de l'acte de 1993 sans abattement forfaitaire, l'évolution des prix n'étant pas de nature à laisser supposer l'existence d'un préjudice économique lié à cette résolution ;

1°) ALORS QUE la SCI CBP2 avait soutenu, en s'appuyant sur les dispositions liminaires de la transaction du 26 novembre 2003, que le délai essentiel constituant le fondement de cette transaction et constituant donc la condition contractuelle de la signature de cet acte, était celui de la date d'achèvement des travaux, fixée à 24 mois de la signature de la transaction, la mention de certains délais pour le dépôt de la demande de permis de construire et d'ouverture du chantier n'étant qu'indicative, compte tenu des très importants retards affectant l'ensemble du projet de réalisation de la ZAC ; que la Cour d'appel s'est bornée à considérer que ces délais, qualifiés de délais intermédiaires, étaient impératifs et n'auraient pas été respectés, sans s'expliquer sur leur caractère impératif, au regard de la convention des parties ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un contrat, stipulant un délai, est ultérieurement réitéré par les mêmes parties, en reprenant le même délai, le point de départ de ce délai est fixé à la date du contrat réitéré qui a force obligatoire entre les parties ; que le protocole transactionnel du 26 novembre 2003 stipulait que les travaux de construction devaient être réalisés dans un délai de 24 mois ; que cette transaction ayant été réitérée, par acte authentique du 29 juillet 2004, lequel incorporait les termes mêmes de cette transaction, le point de départ du délai de 24 mois était nécessairement celui résultant de la signature de cet acte authentique ; qu'en fixant le point de départ de l'ensemble des délais dont elle a tenu compte et notamment du délai de réalisation des travaux à la date de la transaction du 26 novembre 2003, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la censure d'un motif entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de tout motif qui en est la suite, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt sera censuré sur les deux premières branches du présent moyen de cassation, en ce qu'il a considéré que les délais intermédiaires étaient impératifs et que leur point de départ se situait au jour de la transaction du 26 novembre 2003 ; que l'arrêt sera censuré par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il a retenu que le grief, reprochant à la SEM de COLOMIERS de ne pas avoir fourni un cahier des charges relatif à l'acte authentique du 29 juillet 2004, serait inopérant dans la mesure où ce cahier des charges aurait été réclamé par la Direction Départementale de l'Équipement à la suite du dépôt tardif de la demande de permis de construire ;

4°) ALORS QUE la remise d'un nouveau des charges par la SEM de COLOMIERS, postérieurement à la signature de l'acte authentique du 29 juillet 2004, constituait un préalable à l'exécution par la SCI CBP2 de ses engagements, notamment quant au dépôt de la demande de permis de construire, dès lors qu'il était démontré que l'établissement d'un nouveau cahier des charges était rendu nécessaire du fait de la rétrocession partielle du terrain à la SEM DE COLOMIERS ; que, faute d'examiner si le refus de celle-ci de remplir cette obligation constituant un préalable à l'exécution des engagements, mis par le protocole transactionnel à la charge de la SCI CBP2, ne suspendait pas l'obligation pour celle-ci d'exécuter ses propres engagements, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait déclarer un tel moyen inopérant, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce même Code. ;

5°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande en résolution, peut accorder des délais en fonction des circonstances ; que, dès lors, la Cour d'appel, en l'état des éléments déférés devant elle et dont il résultait que la SCI CBP2 justifiait avoir déposé une demande de permis de construire le 15 juin 2005, ce qui laissait le temps suffisant de commencer et d'achever les travaux dans le délai de deux ans prévu par le protocole transactionnel, soit avant le 29 juillet 2006, devait rechercher si au regard de ces circonstances et du but recherché par la transaction, soit la réalisation des constructions, la demande de délais n'était pas justifiée ; qu'en s'en tenant à la seule considération que la SCI CBP2 avait bénéficié antérieurement de plusieurs prorogations et ne fournissait pas d'éléments concrets démontrant qu'elle serait à présent davantage en mesure d'assumer ses engagements, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

6°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui était saisie d'une demande de la SCI CPB2 tendant à ce que soit indemnisée la perte financière résultant pour celle-ci d'une restitution du prix à la valeur initiale d'achat des terrains, compte tenu d'une forte augmentation du prix de ces terrains et des dépenses importantes exposées par celle-ci au titre de la TVA et des taxes foncières, n'a pas justifié légalement le rejet de cette demande, en se bornant à affirmer l'inexistence d'un préjudice économique lié à la résolution ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10437
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2008, pourvoi n°07-10437


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10437
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