LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 06-21.239 et n° P 07-11.287 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 06-21.329 :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que l'EURL Jules et Raphaëlle Soleil (l'EURL) s'est pourvue en cassation le 7 décembre 2006 contre un arrêt rendu le 15 septembre 2006 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la société Internationale de caution ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 26 décembre 2006 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 07-11.287 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2006), que par acte notarié du 31 décembre 1994, l'EURL a acquis des locaux meublés et des parts de sociétés en participation concernant un ensemble immobilier ; que par acte sous seing privé du 27 décembre 1994, la société Fabre et Domergue s'était engagée, en cas de vente de ses biens par l'EURL avant le 1er juillet 2003, à les racheter à une date choisie par elle entre les 1er janvier et 1er avril 2004 ; que cet engagement de rachat était cautionné par la société compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD), société régie par le code des assurances ayant pour objet de délivrer des cautions à titre professionnel ; que par jugement du 22 janvier 2001, la liquidation judiciaire de la société ICD a été prononcée sur le fondement des articles L. 620-1 et L. 621-1 du code de commerce et la SCP Brouard-Daude a été désignée comme liquidateur judiciaire ; que l'EURL a déclaré sa créance, puis a demandé à la société Fabre Domergue de satisfaire à son obligation de rachat, ce que cette dernière n'a pu faire, ayant été placée en redressement judiciaire ; que par ordonnance du 30 octobre 2005, le juge-commissaire, chargé de la liquidation judiciaire de la société ICD, a rejeté la créance déclarée par l'EURL ;
Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 326-12 du code des assurances qui organise, en cas de retrait de l'agrément administratif nécessaire à l'exercice d'activités d'assurance, la résiliation de plein droit de tous les contrats souscrits par l'entreprise concernée, n'est applicable qu'aux contrats d'assurance, à l'exclusion de toute autre type de contrat, et en particulier des contrats de cautionnement ; qu'en effet, ce texte règle exclusivement le sort des « primes et cotisations échues avant la date » du retrait, ou « venant à échéance » entre cette date et celle de « la résiliation de plein droit des contrats », ce qui, par définition, ne peut s'appliquer qu'aux contrats d'assurance ; qu'en décidant en l'espèce de faire application de ce texte au contrat de cautionnement souscrit par la société ICD afin de garantir l'engagement de rachat pris par la société Fabre Domergue envers l'EURL, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°/ qu'en retenant, pour faire application de l'article L. 326-12 du code des assurances au cautionnement litigieux, que dans l'acte de caution du 27 décembre 1994, la société ICD s'était présentée comme une « entreprise régie par le code des assurances », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à justifier l'extension du champ d'application de ce texte à un contrat autre qu'un contrat d'assurance, et violé par conséquent l'article susvisé ;
3°/ qu'à supposer même que l'article L. 326-12 du code des assurances soit applicable au cautionnement, la résiliation de plein droit de celui-ci ne produirait en tout état de cause effet que pour l'avenir ; qu'en conséquence, l'entreprise concernée ne saurait être déchargée de la garantie des obligations cautionnées nées avant cette résiliation, indépendamment du moment de leur exigibilité ou de celui des poursuites engagées ; qu'en l'espèce, la société ICD s'étant obligée le 27 décembre 1994 à garantir l'engagement de rachat pris par la société Fabre Domergue envers l'EURL, la résiliation de plein droit du contrat de cautionnement à compter du 28 décembre 2000 ne pouvait affecter la garantie de cette obligation née antérieurement, peu important que le bénéficiaire de la promesse n'ait décidé de lever l'option qu'après cette date ; qu'en décidant cependant que, à défaut de levée de l'option d'achat avant le 28 décembre 2000, l'EURL ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société ICD, la cour d'appel a violé les articles L. 326-12 du code des assurances et 2015 ancien du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du code des assurances, une société d'assurance ne peut commencer ses opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif accordé à l'entreprise pour les opérations d'une ou plusieurs branches ; que selon l'article R. 321-1 de ce code pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches, la branche 15 visant la caution ; que l'article L. 326-12 du code des assurances énonce « en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310 -1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi à compter de la publication au journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait" ;
Attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de la décision du 7 novembre 2000, la société ICD s'est vu retirer tous ses agréments par la commission de contrôle des assurances ; qu'il en a exactement déduit que la publication au journal officiel du 18 novembre 2000 du retrait d'agrément de la société ICD , qui se présente comme étant une « entreprise régie par le code des assurances » a emporté de plein droit cessation des effets des contrats souscrits auprès d'elle le quarantième jour à midi à compter de la date de publication, soit le 28 décembre 2000 et qu'à défaut de levée de l'option par l'EURL avant cette date, sa créance à l'encontre de la société ICD n'était pas née lorsque le contrat de caution à son bénéfice s'est trouvé résilié par l'effet de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° G 06-21.329 ;
REJETTE le pourvoi n° P 07-11.287 ;
Condamne l'EURL Jules et Raphaelle Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Jules et Raphaelle Soleil à payer à la SCP Brouard-Daude la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.