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17/01/2008 | FRANCE | N°06-20660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-20660


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en ce qu'il visait la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doi

t informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recue...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en ce qu'il visait la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit du 28 mai 1954 au 2 septembre 1972, puis du 1er avril 1974 au 7 septembre 1983, a effectué le 20 mai 2003 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 24 octobre 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt retient que la caisse, qui disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration de maladie professionnelle pour se prononcer, ayant informé l'employeur de la prolongation de ce délai d'instruction, devait, dans le cadre de ce nouveau délai de trois mois, informer celui-ci de la fin de la procédure d'instruction, et de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision, ce dont elle s'était abstenue ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la caisse n'avait pas, après que l'employeur eut été avisé de ce délai supplémentaire, invité celui-ci à prendre connaissance du dossier et à présenter des observations dans un certain délai, préalablement à sa décision de prise en charge, ce qui aurait valu information sur la date à partir de laquelle elle était susceptible de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pouvait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20660
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-20660


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20660
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