La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06-20651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-20651


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes,

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, dit inopposable à la société ETERNIT la décision de la CPAMTS de VALENCIENNES ayant admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Vendicien X... ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge, aux termes des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; … qu'il résulte des pièces versées aux débats tant par la caisse que par la société ETERNIT que la caisse ayant été informée de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur (X...) le 13 février 2004, elle disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision par application des dispositions de l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, soit jusqu'au 13 mai 2004 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2004 la caisse a adressé à la société ETERNIT la copie des pièces constitutives du dossier tout en l'invitant, dans un délai de 8 jours, à en prendre connaissance et à faire part de ses observations éventuelles préalablement à sa décision ; que contrairement à ce que soutient la société ETERNIT la caisse l'a bien avisée par lettre du 12 mai 2004 d'un délai complémentaire d'instruction, lequel ne pourra excéder trois mois conformément aux dispositions de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à la caisse dans le cadre de ce nouveau délai de trois mois d'informer la société ETERNIT de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision ; que la caisse s'est abstenue de toute information à cet effet, et dans ces conditions elle a manqué à son obligation telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R 411-11 du Code de la sécurité sociale sans qu'il soit nécessaire de rechercher si, par son courrier en date du 7 mai 2004, la caisse avait bien adressé à la société ETERNIT un avis médical signé et motivé ; qu'il convient en conséquence, pour ce motif différent de celui des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la caisse du 4 juin 2004 inopposable à l'employeur ;

ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'en l'espèce, il est établi que le 7 mai 2004, sur demande de la société ETERNIT, la caisse lui adressait les pièces de son dossier par courrier les énumérant ; qu'il résulte de ces éléments, sans contestation utile de la caisse qui argue de l'envoi d'une fiche de liaison médico-administrative qualifiée d'avis du service médical dans sa liste, que celle-ci n'est pas en mesure d'établir qu'elle a communiqué à l'employeur le rapport motivé du médecin conseil, notamment, lequel ne figure pas non plus dans le dossier versé au tribunal ; que la caisse ne justifie donc pas avoir adressé à l'employeur l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aucune disposition n'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer explicitement l'employeur de la fin de la période d'instruction et de la date précise à laquelle elle rendra sa décision, pourvu seulement que ledit employeur soit mis effectivement en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses éventuelles observations avant cette décision ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux textes des articles R 441-10 à R 441-13 du Code de la sécurité sociale des exigences qu'ils ne contiennent pas, de sorte qu'elle les a violés par fausse application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant que la CPAMTS de VALENCIENNES, dans son courrier du 7 mai 2004, avait invité la société ETERNIT à prendre connaissance du dossier et à présenter des observations pendant un délai de huit jours après l'expiration duquel elle avait notifié sa décision de prise en charge le 4 juin 2004, ce qui suffisait à assurer l'obligation d'information prévue par les articles R 441-10 à R 441-13 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ces textes, qu'elle a violés à nouveau ;

ALORS, ENFIN, QU'en reprochant encore à la CPAMTS de VALENCIENNES de ne pas avoir communiqué à l'employeur « un avis médical signé et motivé », tout en constatant qu'il lui avait été régulièrement communiqué la fiche médico-administrative, dite « avis Médicis », la cour d'appel a ajouté à nouveau aux prescriptions impératives des articles R 441-10 à R 441-13 du Code de la sécurité sociale une obligation qu'ils ne comportent pas, de sorte qu'elle a derechef violé par fausse application les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20651
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-20651


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award