LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; que, lorsque l'envoi d'une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception est requis, son simple dépôt auprès du destinataire constitue un vice de forme, lequel affecte la validité de l'acte s'il fait grief à celui qui s'en prévaut ;
Attendu que s'estimant lésée dans ses intérêts professionnels par deux délibérations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France des 5 mars et 8 octobre 2002 portant sur le recrutement d'un avocat en qualité de secrétaire général salarié de l'Ordre, Mme X..., avocate à ce barreau, a demandé leur annulation en déférant à la cour d'appel, le 7 mars 2005, le rejet implicite de la réclamation dont elle avait préalablement saisi le bâtonnier par une lettre qu'elle avait remise à l'ordre des avocats le 5 janvier 2005 ainsi que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée du destinataire le 11 février 2005 ;
Attendu que pour dire que la réclamation préalable déposée auprès du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France, qui y a apposé son tampon portant la mention "reçu le 5 janvier 2005", n'a pas été adressée dans les formes requises et n'a fait courir aucun délai, et déclarer irrecevable le recours déposé par Mme X... au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2005, l'arrêt attaqué retient qu'une réclamation préalable qui a fait l'objet d'un simple dépôt et non d'un envoi recommandé avec avis de réception se trouve privée d'une formalité substantielle, essentielle à son existence ; qu'elle est atteinte d'un vice de fond qui équivaut à une absence d'acte et qui n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief comme cela serait le cas en matière de vice de forme ; que cette réclamation ne peut en conséquence avoir fait courir aucun délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de saisine préalable du bâtonnier reçu le 5 janvier 2005 était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Fort-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.