LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la société Jardin services a demandé la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 120,66 euros en paiement de sacs de terreau ; que M. X... a contesté avoir commandé et reçu cette marchandise ;
Attendu que pour retenir que la preuve de l'obligation contestée était apportée, le juge du fond a observé qu'était notamment produite "une commande téléphonique" puis a estimé que la preuve de la livraison contestée était apportée, au vu en particulier d'une attestation en considérant qu'il importait peu que les conditions générales applicables prévoient que "toute commande téléphonique doit être confirmée par écrit sauf à être nulle" puisque l'existence de la livraison étant démontrée, la société Jardin services avait validé la commande, même non confirmée par écrit, M. X... étant dès lors tenu de payer la marchandise qu'il ne justifiait pas avoir retournée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les conditions générales applicables entre les parties imposaient une confirmation écrite des commandes téléphoniques, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alençon ;
Condamne la société Jardin services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jardin services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.