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17/01/2008 | FRANCE | N°05-20995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 05-20995


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la société Jardin services a demandé la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 120,66 euros en paiement de sacs de terreau ; que M. X... a contesté avoir commandé et reçu cette marchandise ;

Attendu que pour retenir que la preuve de l'obligation contestée était apportée, le juge du fond a observé qu'était notamment produite "une commande téléphonique" puis a estimé que la preuve de la livraison c

ontestée était apportée, au vu en particulier d'une attestation en considérant qu'il imp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la société Jardin services a demandé la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 120,66 euros en paiement de sacs de terreau ; que M. X... a contesté avoir commandé et reçu cette marchandise ;

Attendu que pour retenir que la preuve de l'obligation contestée était apportée, le juge du fond a observé qu'était notamment produite "une commande téléphonique" puis a estimé que la preuve de la livraison contestée était apportée, au vu en particulier d'une attestation en considérant qu'il importait peu que les conditions générales applicables prévoient que "toute commande téléphonique doit être confirmée par écrit sauf à être nulle" puisque l'existence de la livraison étant démontrée, la société Jardin services avait validé la commande, même non confirmée par écrit, M. X... étant dès lors tenu de payer la marchandise qu'il ne justifiait pas avoir retournée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les conditions générales applicables entre les parties imposaient une confirmation écrite des commandes téléphoniques, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alençon ;

Condamne la société Jardin services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jardin services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20995
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Argentan, 16 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2008, pourvoi n°05-20995


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.20995
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