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17/01/2008 | FRANCE | N°05-16557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 05-16557


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société PVA Assurances ;

Attendu que M. X..., agent général d'assurances des sociétés La Providence Vie et La Providence IARD, aux droits desquelles viennent les compagnies AXA France Vie et AXA France IARD, a été révoqué de ses fonctions par lettre du 2 mai 2000 pour insuffisance de production et détournement de clientèle par l'intermédiaire de la société de courtage PVA Assurances ; qu'ayant étÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société PVA Assurances ;

Attendu que M. X..., agent général d'assurances des sociétés La Providence Vie et La Providence IARD, aux droits desquelles viennent les compagnies AXA France Vie et AXA France IARD, a été révoqué de ses fonctions par lettre du 2 mai 2000 pour insuffisance de production et détournement de clientèle par l'intermédiaire de la société de courtage PVA Assurances ; qu'ayant été assigné en responsabilité par ces compagnies et estimant sa révocation abusive, il a formé des demandes reconventionnelles en paiement de l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents généraux d'assurances et de dommages-intérêts ; que, statuant sur l'appel des sociétés AXA Assurances IARD et AXA Assurances Vie, l'arrêt attaqué a confirmé le débouté de celles-ci quant à leurs demandes d'indemnisation, mais, réformant partiellement le jugement du 18 juin 2003 déféré, a dit justifiée la révocation de M. X... et a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité compensatrice ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa révocation était justifiée et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le statut de l'agent général d'assurances participe d'un ordre public de protection qui commande d'apprécier strictement les conditions dans lesquelles sa révocation, mettant fin au mandat d'intérêt commun dont il bénéficie, est susceptible d'intervenir ; que, en particulier, si la révocation de l'agent peut intervenir en cas d'insuffisance dans la production, une telle insuffisance ne peut se déduire de la seule constatation d'une baisse de production et doit être caractérisée, de façon globale, au regard de normes objectives de référence ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état d'une baisse de production affectant l'ensemble du secteur IARD et en ne justifiant d'une insuffisance de production de l'agent, par comparaison de son taux de production avec celui de la région, que dans le seul secteur particulier de l'automobile, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une insuffisance de production globale, pour l'ensemble des risques représentés, au regard de normes objectives de référence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble de l'article L. 520-2 du code des assurances ;

2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur des courriers émanant de la compagnie d'assurances, faisant état de ce que le chiffre d'affaires de l'agent était inférieur à celui de la moyenne des agents de la région, pour conclure à l'existence d'une insuffisance de production, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que se fondant, à bon droit, sur l'ensemble des éléments soumis au débat contradictoire, qu'elle a souverainement appréciés, parmi lesquels figuraient des lettres de la compagnie d'assurances à son agent général et des conventions de redressement signées entre les parties n'ayant donné lieu à aucune observation ou contestation, l'arrêt attaqué relève, en l'illustrant d'indications chiffrées, l'ancienneté et la chronicité du caractère déficitaire du chiffre d'affaires et des résultats commerciaux et techniques du portefeuille d'assurances de M. X... pour l'ensemble des risques IARD, nettement inférieurs à la moyenne des agents de la direction régionale de la compagnie d'assurances et figurant parmi les préoccupations essentielles de celle-ci ;

Que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'insuffisance dans la production justifiant la révocation de M. X... ;

Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est contestée par la défense :

Attendu que les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie soutiennent que le grief est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait ;

Mais attendu que, né de la décision attaquée dont il s'attache, en réalité, à critiquer une absence ou un vice de la motivation, le grief est recevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 16 du règlement n° 3 portant statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, et 19 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble l'article L. 520-2 du code des assurances ;

Attendu qu'après avoir déduit, au vu d'un ensemble d'observations, que le grief tiré de l'insuffisance de production est suffisamment établi, l'arrêt déclare que la révocation intervenue est justifiée au regard de ce seul motif, par application de l'article 19 du statut des agents généraux ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant les bons résultats obtenus en matière d'épargne et de placement et les distinctions accordées à cette occasion en 1999 à M. X... pour sa deuxième place régionale de la production de contrats de capitalisation à primes uniques ou à versements libres, fût-ce au moyens d'importants versements opérés à titre personnel, et alors que l'article 19 précité n'est applicable qu'aux seuls agents généraux IARD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la recevabilité du deuxième moyen, contestée par la défense :

Attendu que les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie soutiennent que le moyen soulevé est irrecevable comme contraire aux conclusions de M. X..., et comme nouveau et mélangé de fait ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a sollicité l'indemnité compensatrice sur ses portefeuilles IARD et Vie prévue tant par l'article 20 du statut IARD que par l'article 17 du statut Vie des agents généraux d'assurances ; d'où il suit que le moyen est recevable ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 17 du règlement n° 3 portant statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, 20 et 26 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurances ARD, homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble l'article L. 520-2 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie et dire que la décision constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la compagnie AXA à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice en exécution du jugement déféré, l'arrêt, après avoir rappelé le contenu des dispositions de l'article 20 du statut des agents généraux IARD, retient que M. X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice, qui ne lui est pas due par application de l'article 26 de ce texte ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les articles 20 et 26 précités ne sont applicables qu'aux seuls agents généraux IARD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit justifiée la révocation de M. X... quant à son activité d'agent général d'assurances sur la vie, en ce qu'il l'a débouté de la demande d'indemnité compensatrice s'y rapportant, et en ce qu'il a dit que la décision constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la compagnie AXA à M. X... en exécution du jugement du chef de l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 25 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société AXA France Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AXA France Vie à payer à M. X... une somme de 2 000 euros ; déboute les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie de leurs demandes, ainsi que M. X... de sa demande de ce chef en tant qu'elle est dirigée contre la société AXA France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16557
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2008, pourvoi n°05-16557


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.16557
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