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16/01/2008 | FRANCE | N°07-87621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-87621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Fabrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 4 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 214, 215 du code de procédure pénale, 593 du même code, déf

aut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en acc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Fabrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 4 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 214, 215 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Fabrice X... devant la cour d'assises du département du Loiret pour y répondre de crimes d'agressions sexuelles et viols aggravés et de délits connexes ;

"aux motifs que, sur les faits d'agressions sexuelles et de viols sur Tiffany X..., "Tiffany X... a révélé lors de l'expertise psychologique que son père lui avait imposé sous prétexte de faire son éducation, depuis l'âge de 9 ans des fellations, qu'il lui léchait le sexe dans lequel il introduisait ses doigts et des objets ; qu'elle a repris en détail ses déclarations devant le magistrat instructeur et lors de la confrontation avec son père ; que le premier expert psychiatrique n'a relevé aucune anomalie mentale ou psychique ou autres troubles de la personnalité susceptibles de discréditer ses déclarations ; qu'il a relevé une petite tendance à la fabulation venant compenser des carences intellectuelles et culturelles, devant conduire à accueillir ses déclarations avec prudence ; que le second expert psychiatrique qui a également constaté des difficultés d'intellectualisation, a expliqué que celles-ci pouvaient faire croire, à tort, à une certaine indifférence et à l'absence de séquelles ; qu'il a relevé chez Tiffany X... qu'il estime crédibles des perturbations psychologiques et sexuelles en relation avec les faits dénoncés ; que ces expertises dont les conclusions se complètent ne mettent pas en cause la sincérité de Tiffany X... ; que le comportement sexuel de Tiffany X..., tel que décrit par ses amies, témoigne de perturbations relevées habituellement chez les victimes d'abus sexuel comme l'a souligné l'expert, ce qui ajoute crédit à ses déclarations ; qu'enfin, les faits dénoncés par Tiffany correspondent aux traits de personnalité de Fabrice X... mis en évidence par les expertises psychiatriques qui le présentent comme manipulateur et pervers, se préoccupant de son seul plaisir ; qu'ainsi, en dépit des dénégations de Fabrice X..., les accusations circonstanciées et constantes de Tiffany constituent des charges suffisantes qu'il ait commis des agressions et viols sur sa fille" ;

"alors que les crimes d'agressions sexuelles et viols aggravés seuls susceptibles de justifier, en l'espèce, le renvoi devant une cour d'assises, supposent que l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise soit spécifié dans l'arrêt de mise en accusation afin que la cour d'assises puisse être interrogée sur tous les éléments constitutifs des infractions retenues par la décision de renvoi qui doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et être suffisamment motivée ; qu'en la cause, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne mentionne, ni dans ses motifs ni dans l'énoncé de la qualification légale des faits, objet de l'accusation des chefs d'agressions sexuelles et viols aggravés, l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, n'est pas légalement motivé et encourt l'annulation" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-27, 222-28, 222-30 du code pénal, 227-25, 227-26, 227-27 du code pénal, et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Fabrice X... devant la cour d'assises du département du Loiret pour les délits connexes d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sur mineures de 15 ans, par personne ayant autorité ;

"aux motifs que, "... Fabrice X... avait autorité sur Mélissa Y... qui était âgée de 14 ans et qui lui avait été confiée par ses parents pour passer la nuit à son domicile en compagnie de Tiffany ; qu'il devait également répondre des faits d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle s'agissant d'Estelle Z..., mineure de moins de 15 ans qui lui avait été confiée par ses parents et qui était sous son autorité" ;

"alors que la circonstance aggravante d'autorité ne peut résulter de la seule constatation selon laquelle les jeunes filles se trouvaient chez une amie Tiffany, fille de Fabrice X... auquel les parents des jeunes filles les auraient momentanément confiées, cette circonstance n'établissant pas l'exercice réel d'une autorité à l'égard de ces adolescentes, ni n'indiquant dans quelles conditions Fabrice X... a pu exercer sur elles un pouvoir dont il aurait abusé, pas plus qu'elle ne démontre, d'ailleurs, l'existence d'un transfert de la garde des jeunes filles à Fabrice X..., à l'occasion de ces brèves visites à son domicile ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du code pénal, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Fabrice X... devant une cour d'assises du chef de corruption de mineures ;

"aux motifs que Mélissa Y... a fait des déclarations précises et circonstanciées devant les enquêteurs qu'elle a réitérées devant le juge d'instruction et lors de la confrontation avec Fabrice X... ; qu'elle a toujours affirmé que Fabrice X... avait changé de chaîne de télévision alors qu'elle se trouvait dans le salon avec Tiffany pour regarder un film pornographique en leur présence, qu'il s'était masturbé devant elles et lui avait pris la main pour la glisser sous sa ceinture en l'invitant à faire de même ; qu'Estelle Z... a expliqué qu'au cours du mois de juillet 2004, alors qu'elle se trouvait en compagnie de Tiffany dans le jardin de la propriété de Fabrice Dhainaut chez qui elle devait passer la nuit, celui-ci lui avait caressé les seins et le sexe sous ses vêtements et s'était masturbé ; qu'elle a précisé quelle avait été surprise par le comportement de Fabrice X... et qu'elle avait été incapable de réagir étant sous l'effet de la sidération ; qu'elle a réitéré ses déclarations de manière constante au cours de l'information ; que Tiffany X... a confirmé que son père avait glissé sa main dans le pantalon d'Estelle et qu'il s'était masturbé en leur présence ;

"alors que la corruption de mineurs suppose que l'auteur des faits ait eu en vue non seulement la satisfaction de ses propres passions mais aussi la perversion de la jeunesse ; qu'en la cause, rien n'établit que Fabrice X... ait agi avec la volonté de favoriser la corruption de Tiffany X... et d'Estelle Z... en s'exhibant devant elles et en se masturbant, et ait cherché dans ces pratiques la satisfaction d'autres passions que les siennes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fabrice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et délits connexes ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87621
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-87621


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87621
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