La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°07-87427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-87427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y...Kamel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de délits punis de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire pr

oduit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y...Kamel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de délits punis de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,137,144,145,145-1,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour quatre mois à compter du 9 août 2007 à 24 heures ;

" aux motifs que, " que le réseau gravitant autour d'Abdelkader X... est en cours de démantèlement ; que dans ces conditions, la détention est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices, déjà initiée dès avant les interpellations, et de mettre fin à l'infraction, en permettant le démantèlement complet du réseau ; qu'elle est aussi indispensable pour prévenir la réitération de l'infraction, alors que Kamel Y... a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des délits graves ; qu'enfin, face aux peines encourues, les garanties de Kamel Y..., qui invoque une attestation d'hébergement de sa soeur à Villette d'Anthon et une promesse d'emploi en tant que chauffeur sont minces ; que la détention est donc nécessaire et constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, le réseau étant en cours de démantèlement, de prévenir toute concertation frauduleuse avec les membres en fuite, un contrôle judiciaire en l'état de l'information, étant insuffisant au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale " ;

" alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut, en matière correctionnelle, excéder quatre mois lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ; qu'en se bornant à relever que Kamel Y..., outre trois amendes contraventionnelles pour infractions routières, a été condamné à quatre reprises à des peines correctionnelles, pour des recels, usage de fausses plaques et vols et violence et refus de restitution de son permis de conduire, sans jamais indiquer si le mis en examen avait déjà été condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un an, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'il appartient, en conséquence, à la chambre de l'instruction d'indiquer expressément en quoi le mis en examen n'offre pas de garanties de représentation suffisantes au regard des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à indiquer que les garanties offertes par Kamel Y... sont minces au regard des seules peines encourues, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

" alors qu'enfin, il appartient au juge d'énoncer expressément les considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à évoquer que les garanties offertes par Kamel Y... sont minces, sans jamais caractériser leur insuffisance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'ait pas, pour confirmer l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire au-delà de quatre mois, relevé qu'il avait déjà été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an, dès lors que, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de délits punis de dix ans d'emprisonnement, il encourt une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement et qu'ainsi, sa détention provisoire pouvait être prolongée conformément aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87427
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-87427


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award