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16/01/2008 | FRANCE | N°06-44076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 516-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son ancien employeur, la société Gestion et comptabilité de Savoie, un délai a été imparti aux parties pour communiquer les pièces ou notes produites à l'appui de leurs prétentions ; que Mme X... ayant déposé ses écritures plus de deux ans après la date fixée, son adversaire lui a opposé l'exception de péremption de l'inst

ance ;

Attendu que pour décider que l'instance introduite par Mme X... était périmée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 516-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son ancien employeur, la société Gestion et comptabilité de Savoie, un délai a été imparti aux parties pour communiquer les pièces ou notes produites à l'appui de leurs prétentions ; que Mme X... ayant déposé ses écritures plus de deux ans après la date fixée, son adversaire lui a opposé l'exception de péremption de l'instance ;

Attendu que pour décider que l'instance introduite par Mme X... était périmée, l'arrêt retient que les diligences ont été ordonnées par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que le bulletin de convocation établi ensuite de l'audience de conciliation n'a fait que rappeler les délais fixés par cette juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences et que la remise par le greffe d'un bulletin de convocation prescrivant de telles diligences ne peut y suppléer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur la péremption de l'instance par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry .

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la péremption de l'instance ;

REJETTE l'exception de péremption de l'instance ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Gestion et comptabilité de Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44076
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-44076


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44076
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