La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°06-43575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X..., engagé le 27 avril 1990 en qualité d'agent technico-commercial par la société Dubourgnon, a été licencié le 8 juillet 1999 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le licenciement prononcé en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'est justifié que si les difficultés fi

nancières invoquées par l'employeur compromettent durablement ses résultats ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X..., engagé le 27 avril 1990 en qualité d'agent technico-commercial par la société Dubourgnon, a été licencié le 8 juillet 1999 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le licenciement prononcé en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'est justifié que si les difficultés financières invoquées par l'employeur compromettent durablement ses résultats ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, sans rechercher si, compte tenu du résultat bénéficiaire constaté dans le dernier bilan reporté au 31 décembre 1999, les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise n'avaient pas un caractère simplement passager, comme l'avaient d'ailleurs constaté les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2° / que les juges du fond doivent dans tous les cas nécessairement rechercher si l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la lettre de licenciement étant également muette sur cette question, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté la réalité et le sérieux des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ;
Attendu, ensuite, que le salarié, qui n'a pas contesté devant les premiers juges l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il avait soutenue devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1-1 et R. 122-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en raison de la tardiveté de la réponse de l'employeur pour lui faire connaître les critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré, ni même allégué par l'intéressé que cette irrégularité lui ait causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur du délai de dix jours pour énoncer, sur la demande du salarié, les critères retenus pour déterminer la personne à licencier, constitue une irrégularité qui cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation en raison de l'inobservation du délai prévu pour l'énonciation des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT que le salarié a droit à une indemnisation à ce titre ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble pour la fixation de son montant ;
Condamne la société Dubourgnon aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à M. X... la somme de 181,46 euros et à Me Z...la somme de 2 318,54 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43575
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-43575


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award