LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son ancien employeur, le syndicat des copropriétaires du 47 rue de Cluny à Marseille, un délai a été imparti aux parties pour communiquer les pièces ou notes produites à l'appui de leurs prétentions ; que Mme X... a déposé des écritures plus de deux ans après la date fixée ;
Attendu que pour juger que l'instance introduite par Mme X... était périmée l'arrêt retient que les diligences ont été ordonnées par le conseil des prud'hommes par bulletins de convocation à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi alors que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences et que la remise par le greffe d'un bulletin de convocation prescrivant de telles diligences ne peut y suppléer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur la péremption de l'instance par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la péremption d'instance ;
REJETTE l'exception de péremption d'instance ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Nimes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 47 rue de Cluny à Marseille aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.