LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 janvier 2006), que M. X..., salarié de M. Y..., a adressé le 7 mai 2003 une lettre de démission reprochant à l'employeur son attitude insupportable ; qu'il a saisi le 3 septembre 2004 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve fournis par l'employeur et le salarié, retenu que le salarié avait perçu la rémunération qui lui était due pour les heures de travail qu'il avait effectivement accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une part, de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail et d'autre part, d'une cassation par voie de conséquence en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des trois premiers moyens rend sans portée l'invocation d'une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que pour l'essentiel les griefs articulés par le salarié contre l'employeur à l'occasion de la relation de travail n'étaient pas fondés ; qu'elle en a exactement déduit que la lettre manifestant la volonté du salarié de rompre cette relation, sans autre grief que ceux relatifs à une mésintelligence, devait produire les effets d'une démission ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.