LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 2006), que la commune de Saint-Louis a relevé appel par lettre recommandée d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes entre elle et Mme X..., ancienne gérante d'agence postale, notifié le 17 juillet 2003 ; que le délai d'appel expirait le lundi 18 août 2003 ; que le cachet du bureau de poste figurant sur le récépissé d'envoi de la lettre porte la date du 19 août 2003 alors que dans la case "date" du même récépissé figure une mention manuscrite "18/08/03" ;
Attendu que la commune de Saint-Louis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a constaté qu'à l'audience Mme X... soutenait oralement l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu, ensuite, que la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle de l'expédition de la lettre, figurant sur le cachet du bureau d'émission, elle a constaté, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, que cette date était celle du 19 août 2003, postérieure à l'expiration du délai d'appel, et en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que sa constatation rendait inutile, que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Louis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.