La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°06-41134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société industrielle et commerciale de matériel aéronautique (Sicma) Aero Seat fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges,6 janvier 2006) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à délivrer, sous astreinte, à M.X... et plusieurs autres salariés, la fiche individuelle, prévue par l'article R. 442-20 du code du travail, indiquant notamment le montant de la réserve spéciale de participati

on et le montant des droits attribués à l'intéressé, alors, selon le moyen :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société industrielle et commerciale de matériel aéronautique (Sicma) Aero Seat fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges,6 janvier 2006) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à délivrer, sous astreinte, à M.X... et plusieurs autres salariés, la fiche individuelle, prévue par l'article R. 442-20 du code du travail, indiquant notamment le montant de la réserve spéciale de participation et le montant des droits attribués à l'intéressé, alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article 40 du nouveau code de procédure civile, " le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel " ; qu'en affirmant, dès lors, qu'était irrecevable l'appel qu'elle avait formé aux motifs que la demande des salariés, qui, portant sur une obligation de faire, ne pouvait pourtant être évaluée, visait la remise d'une pièce que l'employeur était tenu de leur délivrer sans même rechercher si les intéressés se trouvaient réellement dans l'une des hypothèses prévues par les articles R. 442-5 et R. 442-20 du code du travail pour que cette pièce leur soit remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article 40 du code de procédure civile ;

2° / qu'elle avait souligné devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes ne pouvait en aucune manière prononcer une astreinte journalière de 100 euros dans un litige relatif à la participation dès lors qu'aux termes des articles L. 442-14 et R. 442-16 du code du travail seuls les tribunaux d'instance et de grande instance peuvent prononcer des astreintes contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent au titre des articles L. 442-2 et suivants du code du travail ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable son appel sans répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les règles d'ouverture des voies de recours sont celles qui sont applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont le jugement est frappé d'appel ; qu'il en résulte que la cour d'appel, saisie d'un appel dirigé contre un jugement d'un conseil de prud'hommes, a fait à bon droit application de l'article R. 517-3 du code du travail qui prévoit que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de toute pièce que l'employeur est tenue de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ; que celle-ci qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions non susceptibles d'influer sur la solution du tige et qui a relevé que l'unique demande soumise au conseil de prud'hommes tendait à la condamnation de l'employeur, en application de l'article R. 442-20 du code du travail, à délivrer à chacun des salariés la fiche que l'employeur doit remettre à chaque bénéficiaire en cas de répartition de la réserve spéciale de participation, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SICMA Aero Seat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sicma Aero Seat à verser la somme de 200 euros à chacun des salariés ; MM.X..., C..., D..., E..., F..., Mmes G..., veuve Y... et Elora Y..., MM.Z..., A..., H... et I..., et la même somme à la SCP Masse-Dessen, avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sauf pour elle à renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41134
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-41134


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award