La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°06-15314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2008, 06-15314


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 46 ;

Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déter

miné ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriéta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 46 ;

Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2006), que les époux X..., auxquels Mme Y... avait vendu des lots de copropriété, l'ont assignée en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, le lot n° 27, constitué de la jouissance exclusive d'un jardin, figurant pour une superficie de 41 m² dans l'acte de vente mais de 10 m² sur les plans de géomètre-expert dressés à l'origine de la copropriété, et d'une quote-part des parties communes ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le lot n° 27 figure dans l'énumération faite par le règlement de copropriété, en son article VII/1, des parties privatives et que par ailleurs, de par sa nature et sa superficie, il n'est pas au nombre des exclusions visées par l'alinéa 3 de l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ; rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-15314
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Action en diminution du prix - Conditions - Différence de superficie de plus d'un vingtième - Superficie - Partie privative - Définition - Exclusion - Cas

COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Droit de jouissance exclusif - Caractéristiques - Partie privative d'un lot de copropriété - Possibilité (non)

Un droit de jouissance exclusif sur un jardin, partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot de copropriété. Viole dès lors les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble son article 46, une cour d'appel qui pour accueillir la demande d'un acquéreur en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, retient qu'un lot constitué de la jouissance exclusive d'un jardin et d'une quote-part des parties communes, figurait dans l'énumération des parties privatives faite par le règlement de copropriété, et que de par sa nature et sa superficie, il n'était pas au nombre des exclusions visées par l'alinéa 3, de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2008, pourvoi n°06-15314, Bull. civ. 2008, III, N° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award