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16/01/2008 | FRANCE | N°05-45356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 05-45356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil, 125 et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après

cassation (soc 23 février 2005, pourvoi n° E 02-41.205) et la procédure, que M. X... a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil, 125 et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc 23 février 2005, pourvoi n° E 02-41.205) et la procédure, que M. X... a saisi le 15 juillet 1993 un conseil de prud'hommes d'une demande de salaires formée contre son ancien employeur M. Y..., déclaré en redressement judiciaire et contre Mme Z..., représentant des créanciers ; que sa demande a été déclarée irrecevable par jugement du 22 mars 1994 ; que le 11 avril 1994, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, aux mêmes fins, d'une demande dirigée contre M. Y..., demande qui a été déclarée recevable par jugement du 25 octobre 1994 ordonnant une réouverture des débats; que M. Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, M. X... a attrait devant le conseil de prud'hommes le 13 mai 1998 Mme Z..., nommée liquidateur ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient qu'elles se heurtent à la règle de l'unicité de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la même instance, le jugement du 25 octobre 1994, passé en force de chose jugée, avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité des demandes du salarié ;

DECLARE recevables les demandes de M. X... ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Poitiers pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45356
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°05-45356


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.45356
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