LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 511-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M. X... et quatre autres médecins salariés exerçant leur activité dans une clinique mutualiste de Nantes ont quitté cet établissement pour exercer leur activité à partir du 25 mai 2000 au sein de la société civile professionnelle BCFGPLK (la société) dans des locaux loués par une clinique dépendant de l'association hospitalière de l'Ouest (l'association) ; que l'union des réalisations mutualistes de Loire-Atlantique (l'union) les a fait assigner ainsi que la société et l'association devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la juridiction saisie a estimé le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur la demande formée contre les médecins et a sursis à statuer jusqu'à décision prud'homale définitive sur celles visant la société et l'association ;
Attendu que pour accueillir le contredit et dire compétent le tribunal de grande instance, l'arrêt retient que si le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier la validité d'une clause du contrat de travail, la juridiction de droit commun peut seule déterminer si l'usage de la liberté du travail a été loyal envers l'ancien employeur, une telle loyauté ne pouvant, en l'espèce, s'apprécier qu'après la rupture du contrat de travail mais pouvant se déduire de manoeuvres antérieures à cette rupture, et les considérations relatives à une qualité d'employeur de fait prêtée à l'union étant inopérantes pour fixer la compétence ;
Attendu cependant que des faits qualifiés de concurrence déloyale commis au préjudice de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que les actes reprochés aux médecins par l'union consistaient dans la diffusion, l'apposition et la remise aux patients, dans la clinique où ils étaient employés et antérieurement à leur départ, d'avis, de documents et d'une plaquette relatifs à leur prochaine installation, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si était ou non établie la qualité d'employeur prêtée à cette union, a privé la décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.