LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, atteinte à l'intimité de la vie privée, violation de domicile, mise en danger de la vie d'autrui, subornation de témoins, établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 15 février 2007, veille de l'audience des débats de la chambre de l'instruction saisie de l'appel, par Michel X..., de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la partie civile a demandé que l'examen de l'affaire soit renvoyé dans l'attente de la décision du bureau saisi d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'un refus lui a été opposé par les juges ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a procédé ainsi, le grief allégué n'est cependant pas encouru dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que, par décision du 2 mars 2007, la demande d'aide juridictionnelle formée par Michel X... à été rejetée ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa premier, du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;