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15/01/2008 | FRANCE | N°07-86624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-86624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, atteinte à l'intimité de la vie privée, violation de domicile, mise en danger de la vie d'autrui, subornation de témoins, établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue p

ar le juge d'instruction ;Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, atteinte à l'intimité de la vie privée, violation de domicile, mise en danger de la vie d'autrui, subornation de témoins, établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 15 février 2007, veille de l'audience des débats de la chambre de l'instruction saisie de l'appel, par Michel X..., de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la partie civile a demandé que l'examen de l'affaire soit renvoyé dans l'attente de la décision du bureau saisi d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'un refus lui a été opposé par les juges ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a procédé ainsi, le grief allégué n'est cependant pas encouru dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que, par décision du 2 mars 2007, la demande d'aide juridictionnelle formée par Michel X... à été rejetée ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa premier, du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86624
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Partie civile - Comparution - Demande d'aide juridictionnelle en cours - Demande de renvoi - Rejet - Possibilité (non)

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre de l'instruction - Moyen critiquant le refus d'une demande de renvoi en l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle - Moyen présenté alors que le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision de refus avant l'arrêt de la chambre - Défaut d'intérêt

Une partie civile, qui, pour soutenir son appel d'une ordonnance de non-lieu, a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande de désignation d'un avocat d'office, est bien fondée à solliciter de la chambre de l'instruction le renvoi de l'audience des débats dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, l'aide juridictionnelle ayant été refusée avant que l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de non-lieu ne soit prononcé, est irrecevable faute d'intérêt le moyen pris de ce que les juges n'ont pas accepté la demande de renvoi


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-86624, Bull. crim. criminel 2008 N° 4 p. 11
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 4 p. 11

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86624
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