La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°07-80841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-80841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Alexandre,
-D... Franck,
-LA SOCIÉTÉ GESTION FONCIÈRE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Marc Z... du chef de diffamation publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23,29, alinéa 1er et 32, alinéa 1er de la

loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil,2,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Alexandre,
-D... Franck,
-LA SOCIÉTÉ GESTION FONCIÈRE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Marc Z... du chef de diffamation publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23,29, alinéa 1er et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil,2,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes en réparation du préjudice subi du fait d'une diffamation publique ;

" aux motifs que par exploits d'huissier des 28 et 29 juin 2005, les parties civiles ont fait citer directement devant le tribunal de grande instance de Paris, pour y répondre du délit de diffamation publique envers particuliers (…), Marc Z... pour avoir « diffusé la résolution du procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la tour Atlas du 30 mars 2005, Jean-Baptiste A... pour avoir « présidé cette assemblée, voter et fait voter cette résolution », à raison des passages suivants du procès-verbal d'assemblée générale de la tour Atlas du 30 mars 2005 : « résolution 10 : l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner pouvoir au syndic d'engager toute action judiciaire à l'encontre de la Gestion foncière et de ses dirigeants, MM.X... et D..., relative à la gestion frauduleuse de la copropriété pendant la période 1998-2004 telle qu'elle apparaît selon les archives comptables remises au cabinet Foncia en présence de l'huissier de justice Me B... le 3 novembre 2004, et notamment :-paiement direct de sommes non justifiées de l'ordre de 58 000 euros à l'ex-président du conseil syndical M.C... sur simple demande de ce dernier. Les sommes ont été passées comme « travaux ou prestations nuits » dans les comptes du syndicat des copropriétaires (…) ;-par la dissimulation des travaux du système de sécurité incendie, recommandés par la préfecture de police en octobre 1999 mettant potentiellement la vie des habitants en danger » ; que Jean-Baptiste A... présidait l'assemblée du syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Atlas,10 villa d'Este, Paris 13è lors de l'assemblée générale du 30 mars 2005 au cours de laquelle ont été votées des résolutions dont l'une comportait les propos reprochés ; que Marc Z..., président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la résidence du square de Port-Royal à Paris 13è, sis 15-17 rue de la Santé, reconnaissait, dans une lettre du 15 juin 2005, avoir diffusé des extraits du procès-verbal d'assemblée générale de la Tour Atlas auprès de quelques membres de sa copropriété ; que le 29 juin 2005, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du square de Port-Royal décidait de ne pas renouveler le mandat de syndic de la Gestion foncière ; que sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis : que les propos imputent aux trois parties civiles un fait précis, une gestion frauduleuse de la copropriété, et notamment le versement, dissimulé sous une affectation comptable fantaisiste, au président du conseil syndical, de sommes indues ainsi que la dissimulation aux copropriétaires d'une recommandation de la préfecture de police concernant des travaux sur le système de sécurité incendie, créant ainsi pour eux un risque vital ; que ces propos portent atteinte à l'honneur et à la considération d'Alexandre X..., de Franck D... et de la société Gestion foncière ; que sur les faits reprochés à Jean-Baptiste A... : que les délibérations du conseil syndical d'un syndicat des copropriétaires constituent des actes collectifs qui ne peuvent constituer, en soi, une infraction, même pour celui qui a voté en faveur d'une résolution ou a présidé l'assemblée générale ; que les faits de diffamation publique envers particulier ne pouvant être imputés à Jean-Baptiste A..., dont il n'est pas démontré qu'il a participé à la diffusion du texte reproché à l'extérieur de la copropriété de la tour Atlas, il y a lieu de confirmer, en ce qui le concerne, par d'autres motifs, les dispositions civiles du jugement ; que sur les faits reprochés à Marc Z... : qu'il n'est pas contesté que Marc Z... a diffusé, auprès de certains membres de la copropriété de la résidence du square de Port-Royal, un extrait du procès-verbal, à caractère diffamatoire, de l'assemblée générale de la tour Atlas ; que la communauté d'intérêts invoquée par le prévenu n'est constituée qu'à l'intérieur de chacun des deux copropriétés, la gestion de celles-ci par un même syndic ne permettant pas à l'ensemble des copropriétaires des deux copropriétés de former
un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que la publicité exigée par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 est dès lors constituée ; sur la bonne foi de Marc Z... : que le prévenu excipe de sa bonne foi en soutenant que les quatre conditions habituellement exigées, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression, sont réunies ; qu'en sa qualité de président du conseil syndical de la résidence du square de Port-Royal, chargé à ce titre d'assister le syndic et de contrôler sa gestion, Marc Z... pouvait légitimement souhaiter informer des membres de sa copropriété des difficultés rencontrées, par des copropriétaires de la résidence Tour Atlas, avec leur syndic commun, la société Gestion foncière, qui sollicitait justement le renouvellement de son contrat avec le syndicat des copropriétaires de la résidence du square de Port-Royal ; qu'il résulte des pièces du dossier que Marc Z... n'était animé, à l'égard des parties civiles qui ne le contestent d'ailleurs pas, par aucune animosité personnelle ; que le prévenu, qui n'est ni un professionnel du droit ni un journaliste, s'est borné à communiquer à certains membres de sa copropriété, sans les modifier ni les assortir de commentaires, des extraits d'un procès-verbal authentique d'assemblée générale déjà rédigé, exposant les suspicions relatives à la gestion de la société la gestion foncière dont une information judiciaire devait établir ou non la réalité ; que dès lors, il n'avait pas l'obligation de se livrer à une enquête complémentaire ni de faire preuve de prudence dans l'expression, s'agissant de propos qu'il n'a pas lui-même tenus ; qu'en conséquence, le bénéfice de la bonne foi doit lui être reconnu ;

" 1°) alors que la personne qui diffuse des imputations à caractère diffamatoire, ne peut se prétendre de bonne de foi que si elle a cherché à vérifier, au préalable, la fiabilité de ces imputations ; qu'en jugeant au contraire que Marc Z... aurait pu, de bonne foi, diffuser des imputations « à caractère diffamatoire », sans avoir à se livrer à une « enquête complémentaire », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que la personne qui diffuse des imputations à caractère diffamatoire, ne peut se prétendre de bonne de foi que si ces imputations satisfont à la condition de prudence dans l'expression ; qu'en jugeant au contraire que Marc Z... aurait pu, de bonne foi, diffuser des imputations « à caractère diffamatoire », sans être soumis à la condition de prudence dans l'expression, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par Marc Z... et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80841
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-80841


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award