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15/01/2008 | FRANCE | N°06-21946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2008, 06-21946


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement relevé que le locataire tenait ses obligations du contrat de bail et du règlement de copropriété qui lui était opposable, constaté que l'assignation avait été délivrée le 5 avril 2004 et souverainement retenu que les travaux effectués par M. X... étaient postérieurs à 1994, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rend

aient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxièm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement relevé que le locataire tenait ses obligations du contrat de bail et du règlement de copropriété qui lui était opposable, constaté que l'assignation avait été délivrée le 5 avril 2004 et souverainement retenu que les travaux effectués par M. X... étaient postérieurs à 1994, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 14 décembre 1998 avait été donnée à titre provisoire pour assurer la mise aux normes de sécurité de la chaudière pendant le temps des procédures en cours, et que toutes les décisions rendues à ce jour avaient refusé à M. X... l'autorisation de procéder aux travaux préconisés par la commission de sécurité en 1994 et 1998, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, en a souverainement déduit que cette autorisation était désormais caduque, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que seules les gaines installées le long du mur Est étaient récentes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires 2 Galeries du Théâtre à Rennes une indemnité de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21946
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2008, pourvoi n°06-21946


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21946
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