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15/01/2008 | FRANCE | N°06-19721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-19721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., à la société Antze et à la société Autrement, du désistement de leur pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de Mme Y... et de la société BMF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 30 septembre 1999, déposé une marque complexe "Paseo", composée notamment d'un logo représentant trois toreros, puis, le 19 janvier 2001, une marque, pareillement nommée, figurant une tête de taureau stylisée ; qu'il a concédé l'exploitation de ces marques à la société

Antze et à la SARL Autrement, aux droits de laquelle est la SAS Autrement ; que, soute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., à la société Antze et à la société Autrement, du désistement de leur pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de Mme Y... et de la société BMF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 30 septembre 1999, déposé une marque complexe "Paseo", composée notamment d'un logo représentant trois toreros, puis, le 19 janvier 2001, une marque, pareillement nommée, figurant une tête de taureau stylisée ; qu'il a concédé l'exploitation de ces marques à la société Antze et à la SARL Autrement, aux droits de laquelle est la SAS Autrement ; que, soutenant être l'auteur des dessins "Toreros" et "Semental", ainsi repris, M. Z..., qui avait lui-même déposé ces dessins en son nom propre le 5 avril 2001, a assigné l'ensemble de ces parties en paiement de dommages-intérêts et en annulation des enregistrements de marque ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour dire que M. Z... est l'auteur du dessin "Toreros", faire interdiction de le reproduire sans son autorisation, prononcer l'annulation des dépôts de marques effectués par M. X..., et condamner celui-ci, in solidum avec les sociétés Antze et Autrement, au paiement de dommages-intérêts, à parfaire après expertise, l'arrêt retient que les logos qui ont fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par M. X... et par M. Z... ne diffèrent que par la signature du second, "j.m barnèche 99", inscrite en hauteur à la droite de chacun des dessins, que le dessin "Toreros", avec cette signature, se trouve sur l'étiquette de deux tee shirts blancs vendus par la marque "Paseo", sur les cartons d'invitation diffusés par la société Antze en vue de l'inauguration de l'espace Paseo et du vernissage de l'exposition des oeuvres de M. Z... prévus le 13 juillet 1999, puis, le 22 avril 2000, sur des sacs d'emballage revêtus de la marque "Paseo", ainsi que sur du papier à en-tête de la société Antze ; qu'il constate encore que même les cartes de visite de M. X... portaient ce dessin de trois toreros avec cette signature, que la matérialité des faits n'est pas contestée par M. X..., qui, dans ses écritures de première instance avait indiqué : "il est vrai que ce dessin a été accompagné de la signature de M. Z..., qui l'avait alors mise du fait de sa présence dans son ordinateur sans que M. X... ait une idée des possibles conséquences juridiques d'une telle signature" ; que l'arrêt en conclut qu'avant son dépôt par M. X... le 30 septembre 1999, le dessin était utilisé avec la signature de M. Z..., qui justifie en être l'auteur, et que si M. X... invoque la participation de M. Z... à la création de cette oeuvre travaillée, dit-il, dans l'ordinateur de ce dernier, il n'en tire aucune conséquence sur le plan juridique et n'invoque nullement l'existence d'une oeuvre de collaboration ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, dont il résulte seulement que M. Z... était présumé auteur de l'oeuvre divulguée sous son nom, mais non point qu'il en soit en réalité l'auteur, et sans examiner les conclusions d'appel faisant valoir que ce dessin avait été créé à partir d'une photographie prise par M. Z..., mais que M. X... avait eu l'idée de décliner la silhouette trois fois et de modifier les ombres, ainsi que le relief de chacune des silhouettes, et que l'oeuvre avait été réalisée à partir de ce cliché, travaillé sur un logiciel de dessin de M. Z..., sous les directives de M. X..., ce dont il pouvait résulter que ce dernier en était le créateur ou avait participé à la création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que M. Z... est l'auteur du dessin "Semental", faire interdiction de le reproduire sans son autorisation, prononcer l'annulation des dépôts de marques effectués par M. X..., et condamner celui-ci, in solidum avec les sociétés Antze et Autrement, au paiement de dommages-intérêts, à parfaire après expertise, l'arrêt retient que les logos qui ont fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par M. X... et par M. Z... ne diffèrent que par la signature du second, "j.m barnèche 99", inscrite en hauteur à la droite de chacun des dessins, et que, sans provoquer de réaction apparente de sa part, ce dessin a été porté en présence de M. X... dans le magasin Paseo par une employée dont le tee shirt arborait trois têtes de taureau stylisées avec la griffe "jm barnèche 99", une telle scène ne pouvant par définition se passer qu'avant le dépôt de la marque figurative "Paseo" ;

Attendu qu'en se bornant à affirmer que cette scène ne pouvait, par définition, se passer qu'avant le dépôt de la marque figurative "Paseo", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation au titre des dessins "Toreros" et "Semental", l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19721
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-19721


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19721
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