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10/01/2008 | FRANCE | N°07-13755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 07-13755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 875 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC) a sollicité en référé la rétractation d'une ordonnance sur requête rendue à la demande de la société Martin et Boulart par un président d'un tribunal de commerce ;

Attendu que pour débouter l'OAAGC de sa demande, la cour d'appel énonce que le recours à la procédure sur requête était justifiée

par l'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mesures sollicitées exigeaient un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 875 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC) a sollicité en référé la rétractation d'une ordonnance sur requête rendue à la demande de la société Martin et Boulart par un président d'un tribunal de commerce ;

Attendu que pour débouter l'OAAGC de sa demande, la cour d'appel énonce que le recours à la procédure sur requête était justifiée par l'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mesures sollicitées exigeaient une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Martin et Boulart aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac et de la société Martin et Boulart ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°07-13755

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-13755
Numéro NOR : JURITEXT000017875133 ?
Numéro d'affaire : 07-13755
Numéro de décision : 20800008
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-10;07.13755 ?
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