LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 875 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC) a sollicité en référé la rétractation d'une ordonnance sur requête rendue à la demande de la société Martin et Boulart par un président d'un tribunal de commerce ;
Attendu que pour débouter l'OAAGC de sa demande, la cour d'appel énonce que le recours à la procédure sur requête était justifiée par l'urgence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mesures sollicitées exigeaient une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Martin et Boulart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac et de la société Martin et Boulart ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.