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10/01/2008 | FRANCE | N°07-10556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 07-10556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pasta Sirio, preneur à bail des société Physar et Foncière du progrès, a été condamnée, par jugement du 11 décembre 2001, à payer à la société Commerzbank, délégataire d'une créance de la société Physar, une certaine somme correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus au 26 octobre 1998 ;

que la société Foncière du progrès a assigné la société Pasta Sirio en paiement des loyers...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pasta Sirio, preneur à bail des société Physar et Foncière du progrès, a été condamnée, par jugement du 11 décembre 2001, à payer à la société Commerzbank, délégataire d'une créance de la société Physar, une certaine somme correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus au 26 octobre 1998 ; que la société Foncière du progrès a assigné la société Pasta Sirio en paiement des loyers et indemnités dus pour les mêmes locaux et le même préjudice ;

Attendu que, pour déclarer la société Foncière du progrès irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce que le jugement du 11 décembre 2001, en décidant que la société Pasta Sirio devait payer à la société Commerzbank les sommes dont elle restait redevable en contrepartie de son occupation des locaux jusqu'au 25 octobre 2001, a nécessairement admis que la société Physar était créancière de la société Pasta Sirio au titre du solde locatif ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette disposition certaine, quoique implicite du jugement, interdit à la société Foncière du progrès d'agir en paiement de la même créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Foncière du progrès n'était pas partie au jugement du 11 décembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Pasta Sirio aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Pasta Sirio et Foncière du progrès ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10556
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°07-10556


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10556
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