LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,26 octobre 2006), que, créancier d'un tiers en vertu d'une reconnaissance de dette, M.X... a donné mandat à son avocat, M.Y...
Z..., de faire inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à son débiteur situés à Boulogne-Billancourt et Argenteuil ; que ces hypothèques étant éteintes par suite de leur non-renouvellement et la créance n'ayant pu être recouvrée en raison du jugement de liquidation judiciaire prononcé contre le débiteur, M.X... a engagé contre M.Y...
Z... une première procédure en paiement d'une somme de 953 339,93 euros ; que cette demande a été partiellement accueillie par un premier arrêt de cour d'appel du 30 septembre 2004 ; que M.X... a ultérieurement engagé une nouvelle procédure contre M.Y...
Z..., en paiement d'une somme de 258 877 euros ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M.Y...
Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 30 septembre 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'objet de la première instance était limité à l'indemnisation du préjudice résultant du non-renouvellement de l'inscription sur l'immeuble d'Argenteuil et que la nouvelle instance visait le non-renouvellement des inscriptions prises sur les immeubles de Boulogne-Billancourt, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.Y...
Z... ; le condamne à payer à M.X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.