LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que la société EPM ayant été autorisée à prendre des mesures conservatoires au préjudice de M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée des mesures ;
Attendu que la société EPM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni la situation débitrice du compte bancaire de M. X... ni l'occultation par ce dernier de l'existence de ses relations contractuelles avec la société PGE ne suffisaient à caractériser l'existence d'une menace dans le recouvrement de la créance alléguée par la société EPM, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions presse Magazine 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Editions presse Magazine 2000 à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.