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10/01/2008 | FRANCE | N°06-20272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-20272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Le Hameau et le syndicat des copropriétaires du 22 rue de Turbigo Paris ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 503 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu, selon l'

arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., propriétaires de locaux à usage commercial, ayant fait signifi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Le Hameau et le syndicat des copropriétaires du 22 rue de Turbigo Paris ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 503 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., propriétaires de locaux à usage commercial, ayant fait signifier à Mme X... un commandement de payer visant la clause résolutoire, une ordonnance de référé du 11 octobre 1999 a condamné le bailleur au paiement d'une provision en six mensualités à compter du 31 octobre 1999, outre le loyer courant et ordonné son expulsion ; qu'une ordonnance du 17 janvier 2000 ayant rectifié l'erreur matérielle résultant de l'interversion du nom des parties dans le dispositif de cette décision, celle-ci et l'ordonnance initiale ont été signifiées le 10 mars 2000 ; que Mme X... a alors contesté devant un tribunal de grande instance l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire faute par Mme X... d'avoir respecté les modalités de paiement fixées par l'ordonnance du 11 octobre 1999, l'arrêt retient que l'erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision est si contraire à ce que la raison commande qu'elle n'entache pas la portée de celle-ci et que la décision ayant été rendue contradictoirement, il en résulte que conformément à l'article 511 du nouveau code de procédure civile et sans violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le délai de grâce court du jour de la décision, soit du 11 octobre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rectificative désignant Mme X... en qualité de débiteur, n'avait été signifiée avec l'ordonnance du 11 octobre 1999 que le 10 mars 2000, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20272
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°06-20272


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20272
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