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09/01/2008 | FRANCE | N°07-84162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 07-84162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Ahmed,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 mai 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque d

e base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable d'escroqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Ahmed,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 mai 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la société Nova-Rim, partie civile, la somme de 119 531,16 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que " sur l'action publique, les faits à l'origine des poursuites ont été exactement exposés par les premiers juges, en conséquence la cour s'y réfère expressément ; qu'au soutien de son appel Ahmed X... fait valoir : qu'ainsi qu'il résulte des attestations de la société Meva B.V Groothandel, pendant l'année 1999 la société Cash Food a vendu des olives de marque Nova-Rim et la marchandise était avariée ; mais que, d'une part, il ne démontre pas l'existence d'une contestation commerciale élevée à l'encontre du livreur, et d'autre part, l'on ignore dans quelles conditions les marchandises ont été stockées dans son entrepôt avant la livraison en hollande et ce alors, qu'ainsi qu'il ressort des factures réclamées par la partie civile, les marchandises non réglées ont été livrées en 1998 ; que la société Cash Food a bénéficié d'une autorisation de règlement en deux fois et que pour satisfaire à la demande, Ahmed X... a remis deux chèques d'une montant unitaire de 40 000 francs ; qu'il affirme que le premier chèque n'ayant pas été couvert, le président de la Cema lui a demandé de régler en espèces, ce qui a été fait ; qu'en ce qui concerne le 2eme chèque il n'aurait jamais été encaissé par la Cema, qui n'aurait jamais exigé le solde restant dû à hauteur de 40 000 francs ; mais que cette attitude, au demeurant incompréhensible de la Cema est contestée par son responsable M.Y... ; qu'en cote 37 il précise " le 1er chèque n'a jamais été honoré et le second n'a jamais été remis, de ce fait la Cema n'a jamais rien encaissé de la part de Cash Food ou Cash Food Distribution voire des époux X... agissant pour le compte de leur société " ; que la réalité des livraisons de Cash Food au groupe L'Olivier de France sont établis par la courrier de Mme Z... ; que, le 8 février 2001, elle indique " qu'elle a bien souvenir de relations commerciales entre les deux sociétés et croit se souvenir avoir établi des factures de Cash Food au groupe L'Olivier ; mais que au-delà du fait que cette déclaration sibylline ne fait pas état d'éléments certains et tangibles, les premiers juges ont justement mentionné que les contestations du prévenu sur la réalité des livraisons ne sont pas recevables dans la mesure où elles sont contredites par la multiplicité tant des factures que du défaut de paiement de traites émises pendant cinq mois, en dépit du prétendu contentieux portant sur des marchandises avariées " ; que, pour le surplus, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ont été correctement rapportés par les premiers juges par des motifs que la cour adopte ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, le tribunal ayant fait une équitable appréciation de la sanction eu égard à la gravité des faits commis de manière astucieuse et à la personnalité du prévenu, jamais condamné à ce jour sur la plan pénal ; que, sur l'action civile : Ahmed X... a eu le temps de démontrer la réalité des paiements qu'il invoque encore aujourd'hui puisqu'il a été interrogé une première fois en première comparution le 6 juin 2002 puis à nouveau le 28 avril 2004, date à laquelle il a indiqué au magistrat instructeur " je vous affirme que le paiement des marchandises en question s'est fait par virement bancaire du compte de la société Gof au Crédit Agricole, agence de Rungis sur le compte de Cash Food Distribution. Je vous adresserai les justificatifs de ces paiements " ; qu'or, aucune pièce justificative n'a été déposée et en outre, il avait été constaté par les enquêteurs que les comptes d'exploitation n'avaient pas été remis au mandataire judiciaire ; que quoi qu'il en soit, Ahmed X... est toujours dans l'impossibilité de démontrer que les factures réclamées par Nova-Rim aient été réglées par l'une ou l'autre des deux sociétés dont Ahmed X... était le gérant de fait ; que les faits qui lui sont reprochés ont directement causé à la partie civile un préjudice certain, à savoir le non paiement des huit factures consécutives à des livraisons de marchandises (entre le 16 / 10 / 1998 et le 28 / 12 / 1998 pour un montant total de 119 531,16 euros) ; qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée par la décision dont appel sera confirmée ; que la société Nova-Rim a du faire face à une procédure d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles par elle engagés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Ahmed X... sera condamné à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 000 euros " (arrêt, p. 3 à 5) ;
" et aux motifs adoptés qu " il ressort des pièces versées par la partie civile, d'une part, et des éléments recueillis par les enquêteurs, d'autre part, que la société Nova-Rim a facturé entre le 16 octobre et le 28 décembre 1998 à la société Cam Food Distribution des livraisons de marchandises ; que quinze traites ont été émises en règlement de ces factures entre le 3 septembre 1998 et le 11 janvier 1999 ; qu'il n'est pas contesté que l'existence et le maintien de ces relations commerciales ont été rendues possibles par l'intervention du Cema en qualité de caution au bénéfice de Nova-Rim aux termes de l'acte souscrit par les trois parties le 7 septembre 1998 ; qu'Ahmed X... a reconnu avoir personnellement négocié pour le compte de Cam Food Distribution tant auprès de Nova-Rim que du Cema ; qu'il ne pouvait ignorer que le rejet faute de provision suffisante le 16 octobre 1998 du chèque qu'il avait lui-même émis en paiement des droits d'entrée conventionnels exposait Nova-Rim à la perte de cette garantie ; que, pour tenter d'échapper à ses responsabilités vis-à-vis de la société Nova-Rim, il ne saurait s'abriter derrière la passivité de la caution pendant les trois mois qui ont suivi, dans la mesure où huit des neuf traites impayées ont été émises postérieurement au rejet de ce chèque pour insuffisance de provision, circonstance qu'il ne pouvait ignorer d'autant que la date de ce rejet correspond à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce ; qu'il ne fournit pas la preuve d'avoir finalement acquitté en espèces les 40 000 francs de droit d'entrée dans le Cema, ni d'avoir émis un second chèque du même montant à titre de paiement de prime ; que, par ailleurs, les contestations du prévenu sur la réalité des livraisons ne sont pas davantage recevables dans la mesure où elle sont contredites par la multiplicité tant des factures que du défaut de paiement de traites émises pendant cinq mois, en dépit du prétendu contentieux portant sur des marchandises avariées ; que l'offre faite par Ahmed X... en avril 1999 de substituer à Cash Food sa nouvelle société Gof, constitue une reconnaissance de la réalité des livraisons effectuées et du bien-fondé des réclamations de la société Nova-Rim ; qu'il n'apporte pas davantage de preuve du prétendu règlement par Gof des sommes dues à Nova-Rim, ni même d'avoir été amené à créer une société sur les instigations conjuguées du président de Nova-Rim et de son conseil ; que la qualité de gérant de fait d'Ahmed X... n'est pas déterminante dans la constitution du délit d'escroquerie qui lui est reproché ; que ce délit apparaît cependant parfaitement établi en ce qu'agissant de mauvaise foi pour le compte de la société Cam Food Distribution, il est personnellement intervenu dans la mise en place et la poursuite des relations commerciales avec Nova-Rim, impliquant la livraison de nouvelles marchandises donnant lieu à l'établissement de factures et à l'émission de traites impayées, alors qu'ayant déjà connu des expériences malheureuses dans ce secteur d'activité, il ne pouvait ignorer tant l'absence de cautionnement de la part du Cema que l'état de cessation des paiements de la société Cam Food Distribution qui devait conduire à une liquidation judiciaire ; qu'il sera en conséquence déclaré coupable du délit d'escroquerie " (arrêt, p. 5) ;
" alors, d'une part, que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la société Cam Food Distribution, représentée par son gérant de fait, Ahmed X..., a reçu de la société Nova-Rim des marchandises, facturées entre le 16 octobre et le 28 décembre 1998, en paiement desquelles elle a remis quinze traites entre le 3 septembre 1998 et le 11 janvier 1999 ; que le Cema est intervenu en qualité de caution au profit de Nova-Rim par acte signé par les trois parties le 7 septembre 1998 ; que, cependant, n'ayant pas été réglé du montant du droit d'entrée, le Cema a retiré sa garantie ; que, pour considérer qu'Ahmed X... était coupable d'escroquerie, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, estimé " que ce délit apparaît cependant parfaitement établi en ce qu'agissant de mauvaise foi pour le compte de la société Cam Food Distribution, il est personnellement intervenu dans la mise en place et la poursuite des relations commerciales avec Nova-Rim, impliquant la livraison de nouvelles marchandises donnant lieu à l'établissement de factures et à l'émission de traites impayées, alors qu'ayant déjà connu des expériences malheureuses dans ce secteur d'activité, il ne pouvait ignorer tant l'absence de cautionnement de la part du Cema que l'état de cessation des paiements de la société Cam Food Distribution qui devait conduire à une liquidation judiciaire " ; qu'en statuant ainsi sans constater, d'une part, l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, et, d'autre part, le caractère déterminant de cet usage, abus ou emploi, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la société Cam Food Distribution, représentée par son gérant de fait, Ahmed X..., a reçu de la société Nova-Rim des marchandises, facturées entre le 16 octobre et le 28 décembre 1998, en paiement desquelles elle a remis quinze traites entre le 3 septembre 1998 et le 11 janvier 1999 ; que le Cema est intervenu en qualité de caution au profit de Nova-Rim par acte signé par les trois parties le 7 septembre 1998 ; que, cependant, n'ayant pas été réglé du montant du droit d'entrée, le Cema a retiré sa garantie ; que, pour considérer qu'Ahmed X... était coupable d'escroquerie, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, estimé " que ce délit apparaît cependant parfaitement établi en ce qu'agissant de mauvaise foi pour le compte de la société Cam Food Distribution, il est personnellement intervenu dans la mise en place et la poursuite des relations commerciales avec Nova-Rim, impliquant la livraison de nouvelles marchandises donnant lieu à l'établissement de factures et à l'émission de traites impayées, alors qu'ayant déjà connu des expériences malheureuses dans ce secteur d'activité, il ne pouvait ignorer tant l'absence de cautionnement de la part du Cema que l'état de cessation des paiements de la société Cam Food Distribution qui devait conduire à une liquidation judiciaire " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui se borne à reprocher à Ahmed X... de ne pas avoir informé la société Nova-Rim des difficultés financières de la société Cam Food Distribution, alors que cette simple réticence dolosive ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse, a méconnu l'article 313-1 du code pénal et le principe sus énoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84162
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°07-84162


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84162
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