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09/01/2008 | FRANCE | N°07-83540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 07-83540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

A... Abdelraman,

contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2007, qui, pour recel, usage de fausses plaques d'immatriculation et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement,5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pr

is de la violation des articles 321-1, alinéa 1, alinéa 2,222-36, alinéa 1,222-14 du code p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

A... Abdelraman,

contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2007, qui, pour recel, usage de fausses plaques d'immatriculation et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement,5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéa 1, alinéa 2,222-36, alinéa 1,222-14 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, L. 317-2 § I du code de la route,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de recel de bien provenant d'un vol, d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, de récidive d'importation, d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants ;

" aux motifs propres que, " Abdelraman A... qui, tout au long de la procédure, s'est borné à un mutisme pour seulement et oralement donner une première version à l'évidence fantaisiste a, pour la première fois, donné devant le tribunal et la cour, une version impliquant in fine Mohamed X... pour expliquer sa présence sur les lieux ; qu'il résulte de la procédure l'implication de Mohamed X... dans les faits, cependant, ce dernier ne saurait disculper Abdelraman A... sur sa participation personnelle dans la réalisation des faits reprochés ; qu'en effet, Abdelraman A... a été interpellé à proximité du lieu de découverte du véhicule BMW volé et de la drogue saisie, avec le bas du pantalon et les chaussures mouillées, alors que le lieu des saisines et d'emplacement du véhicule se trouvait dans un lieu humide :-que M.Y... indiquait que, lors de son stationnement sur le parking, aucun véhicule ne s'était approché ou stationné, infirmant les dernières versions du prévenu et alors que le véhicule Peugeot 306 n'a pas été retrouvé sur les lieux ;-que, selon les créneaux horaires pour un départ de Lyon à 5 heures et la rencontre avec le chauffeur routier à 7 heures sur le parking de l'autoroute à Selongey, Abdelraman A..., avec un véhicule de moyenne cylindrée, n'avait pas le temps matériel d'effectuer ce trajet ;-que les constatations démontrent que le véhicule BMW en cause avait effectué de nombreux allers-retours entre la région lyonnaise ou périphérique et le Benelux, lieu habituel d'achat de produits stupéfiants et qu'au cours de ces déplacements, deux téléphones portables, acquis sous un faux nom, avaient été utilisés en ligne directe et mis en service la première fois à proximité du domicile d'Abdelraman A... ;-qu'à l'évidence, le véhicule de Mohamed X... avait servi de véhicule ouvreur pour précéder le véhicule BMW transportant la drogue ;-que les déclarations circonstanciées de M.Y... confirment les constatations des enquêteurs d'implication d'Abdelraman A... qui a été un des participants à cet important trafic de stupéfiants ; qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs, le jugement déféré sur la culpabilité " ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges que, " le prévenu révèle soudainement et pour la première fois dans le dossier une version qui voudrait prouver que le jour des faits, il avait été appelé à son domicile par un individu de ses connaissances à quelque 5 heures du matin le 10 mai 2006 pour venir chercher des individus sur l'aire de Z... Suzon située à plus de 200 km de chez lui, au moyen du véhicule 306 de son frère ; qu'or, à aucun moment de la procédure il n'a été relevé la présence d'un tel véhicule, dont les conditions de restitution restent totalement inexpliquées ; que, de plus, le chauffeur routier italien qu'Abdelraman A... confirme avoir contacté pour le prêt d'un téléphone portable confirme qu'il a vu le prévenu rejoindre un autre camion et non pas un véhicule léger ; qu'ainsi donc, cette version ne saurait prospérer ; qu'en revanche, de nombreux éléments objectifs du dossier rapprochent la présence d'Abdelraman A... avec le véhicule BMW découvert ; qu'en effet :
-le lieu de son interpellation se situe exactement en face du lieu de découverte du véhicule et des stupéfiants et autres fonds en espèces,
-lors de cette interpellation, le bas de son pantalon ainsi que ses chaussures étaient mouillées ; qu'or, les diverses saisies ont été effectuées dans de l'herbe mouillée,
-l'examen des flux des portables sur la période horaire utile montre qu'à un moment donné dans la zone géographique concernée, un téléphone portable s'est trouvé en panne de batterie, confirmant les propres déclarations du prévenu ainsi que celles du chauffeur routier,
-de plus, dans une version relevée par les enquêteurs lors de la garde à vue du prévenu, celui-ci a déclaré avoir été pris en charge à son domicile lyonnais par un individu qu'il connaît conduisant une 406 Peugeot ; qu'or, le jour de l'interception (10 mai 2006) les gendarmes avaient relevé le n° d'immatriculation d'un véhicule 406 précédant l'arrivée sur le site d'interpellation de la BMW litigieuse ; qu'or il va s'avérer que le véhicule 406 appartient au dénommé Mohamed X..., connaissance de longue date d'Abdelraman A..., qui a été interpellé plusieurs fois avec lui et avec qui il a partagé une condamnation par un tribunal suisse le 26 mars 2003 ; que, dès lors, la preuve de la culpabilité d'Abdelraman A... est rapportée quant à son implication dans le trafic mené au moyen du véhicule saisi " ;

" alors que, ni la réfutation de certains des arguments du prévenu ni le fait qu'il aurait porté un pantalon et des chaussures mouillés, le lieu d'emplacement du véhicule transportant la drogue n'ayant de toute évidence pas été le seul lieu humide aux alentours du lieu d'interpellation du prévenu ni le fait qu'un téléphone portable utilisé lors de déplacements du véhicule ayant transporté la drogue ait été mis en service à proximité du domicile du prévenu, qui connaissait l'un des participants au trafic ni le fait que ce dernier ait conduit le véhicule ouvreur ne sont de nature à caractériser que le prévenu aurait participé à ce trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, il ne résulte d'aucun des éléments de faits retenus par la cour que le prévenu se serait rendu coupable des infractions reprochées " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 à 132-16 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de huit ans d'emprisonnement ;

" aux motifs que, " sur la peine la cour estime devoir aggraver la sanction sur le quantum de la peine d'emprisonnement ; qu'en effet, Abdelraman A... a déjà été condamné à cinq reprises pour diverses infractions et notamment le 31 juillet 2002 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour faits identiques et se trouve en état de récidive légale ; qu'au moment des faits, il était sous le régime de la libération conditionnelle depuis le 8 avril 2004, mesure révoquée le 6 avril 2006, étant actuellement détenu sur cette mesure ; que l'expertise psychologique à laquelle il a refusé de participer, décrit cependant une personnalité narcissique d'opposition à la justice et à la police, de persécution, une attitude fermée avec hostilité à toute introspection, aspect caractériel, logique d'affrontement et d'opposition pour se positionner comme victime, une sociabilité médiocre, impulsivité et sans projet de réinsertion ; qu'au regard des éléments de personnalité d'Abdelraman A..., son ancrage dans la délinquance, des risque de récidive et l'importance des faits particulièrement graves reprochés pour mettre en cause la santé publique, de l'importance des antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement sera portée à huit années " ;

" alors que l'état de récidive suppose une condamnation à une peine d'emprisonnement devenue définitive avant que la deuxième infraction n'ait été commise ; qu'en se bornant, pour retenir l'état de récidive et aggraver la sanction sur le quantum de la peine d'emprisonnement, à relever que le prévenu a été condamné le 31 juillet 2002 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour faits identiques sans indiquer si cette condamnation avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive, visé à la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83540
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°07-83540


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83540
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