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09/01/2008 | FRANCE | N°07-80250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 07-80250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2006, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles 121-3 et 322-6 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2006, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-6 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roland X... coupable de dégradation du bien d'autrui par l'effet d'un incendie ;

"aux motifs qu'il est incontestable et non contesté que Roland X... se trouvait sur la propriété de Claude Y... au moment de l'incendie ; qu'il ne fournit aucune explication sur les raisons de sa présence en ce lieu qui ne peut résulter que d'une démarche volontaire étant donné que pour se rendre au hangar, il faut traverser la propriété en empruntant une allée de 100 mètres, dont l'entrée est fermée par un portail, à proximité duquel le véhicule de Roland X... a été retrouvé ; qu'aussitôt après le déclenchement du feu, Roland X... était dans le hangar et il n'y avait que lui en ce lieu ; qu'il est établi par l'expertise de M. Z... que l'incendie n'a été ni fortuit, ni instantané, ni dû à une cause accidentelle ; que son origine est due à la mise à feu avec emploi et épandage d'un hydrocarbure et plus vraisemblablement d'essence ; qu'il ressort des déclarations tant de Colette A... que de son fils Roland qu'un tel produit se trouvait bien dans le hangar ; qu'en outre un briquet a été trouvé sur Roland X... ; que le comportement de Roland X... sur les lieux a non seulement étonné les témoins, qui tous indiquent qu'il paraissait content de voir ce feu, mais également le chef de l'équipe des sapeurs pompiers de Royan qui relate que malgré leurs invectives pour qu'il se tienne à l'écart, il ne cessait de se rapprocher du feu, curieux jusqu'à aller dans le feu presque ; qu'il l'a personnellement sorti deux fois du sinistre ; que la mémoire de Roland X... est pour le moins sélective puisqu'il se souvient précisément de ce qu'il a fait jusqu'à sa sortie de la pizzeria vers 22 heures 15, mais « martèle » ne pas se rappeler être arrivé à Saint-Georges de Didonne et s'être trouvé aux environs de 22 heures 30 sur les lieux d'un incendie ; que ne pas se souvenir n'exclut pas que l'amnésique ait pu commettre les faits, et notamment sous l'effet de l'alcool, étant rappelé qu'au moment de son interpellation Roland X... présentait un taux d'alcoolémie de 1,06 mg/l d'air expiré ; qu'il résulte de ces éléments un ensemble de présomptions graves, précises, et concordantes qui établissent que Roland X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Roland X... sur les seules constatations qu'il se trouvait à proximité des lieux de l'incendie, qu'il avait un briquet dans sa poche et que des témoins avaient indiqué qu'il avait eu un comportement étrange la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Roland X... avait personnellement allumé le feu, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;

"alors, d'autre part, qu'en énonçant que « ne pas se souvenir n'exclut pas que l'amnésique ait pu commettre les faits et notamment sous l'effet de l'alcool » la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la présence de Roland X... sur la propriété de Claude Y... ne pouvait résulter que d'une démarche volontaire, sans relever qu'il avait volontairement utilisé des hydrocarbures pour provoquer un incendie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Roland X... devra payer respectivement à Colette B..., épouse A..., et à Claude Y... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80250
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°07-80250


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80250
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