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09/01/2008 | FRANCE | N°07-14569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 07-14569


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet par l'article L. 553-1 du code susvisé, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision

de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet par l'article L. 553-1 du code susvisé, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;

Attendu que M. X..., de nationalité bosniaque, a été interpellé le 9 octobre 2006 pour séjour irrégulier en France ; que le même jour le préfet du Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés , avec ses droits, le même jour à 17 heures 45 ; qu'après avoir écarté les moyens de nullité soulevés, le premier président d'une cour d'appel a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tenant au délai écoulé entre la notification du placement en rétention de M. X..., le 9 octobre 2006 à 17 heures 35, et son arrivée effective au centre de rétention le même jour à 20 heures, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que l'étranger a reçu notification de ses droits au centre de rétention à temps pour être à même d'exercer les dits droits dès son arrivée au centre de rétention, conformément à la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de son placement en rétention, le premier président, qui ne s'est pas assuré que l'intéressé avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2006, entre les parties, par le président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14569
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°07-14569


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14569
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