La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°07-12735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 07-12735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 mai 2006), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant malien en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le

préfet du Val de Marne ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 mai 2006), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant malien en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Val de Marne ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

Attendu que M. Ibrahim X... reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 551-2 et L. 553-3 du Ceseda, que le procureur de la République, tenu d'une obligation de contrôle des lieux de rétention et de l'exécution de la rétention, doit être tenu directement informé par les services des mesures coercitives prises à l'encontre d'un étranger ; qu'il en est ainsi même quand le lieu de rétention est situé dans un ressort différent du lieu de notification du placement initial en rétention administrative ; qu'en déclarant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé la combinaison des textes précités, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que, d'autre part, l'imminence du transfèrement de la personne retenue qui a sollicité un entretien avec un avocat doit être spécialement portée à l'attention du bâtonnier pour que la garantie des droits de la défense ait une chance d'être effective ; que le silence des services sur pareille circonstance ne peut être admis ; qu'en se bornant à valider la procédure motif seulement pris de l'envoi d'une télécopie au barreau, sans autrement s'expliquer sur le contenu de celle-ci au regard des exigences précitées, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 551-2 du Ceseda et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés que les procureurs de la République de Meaux et Créteil avaient été avisés du placement en rétention de M. X..., c'est sans encourir le grief de la première branche du moyen, que le premier président a jugé que l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas celui qui, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention, doit être avisé ; d'autre part, que le premier président, qui s'est assuré, des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par l'intéressé d'assistance d'un conseil, a légalement justifié sa décision ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12735
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°07-12735


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award