LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement réputé contradictoire du 10 février 2004 a constaté la conversion de plein droit de la séparation de corps des époux Y...
Z... en divorce aux torts de M.Y... ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, Mme Z... a sollicité l'allocation d'une prestation compensatoire et l'augmentation du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, fixé par le premier juge ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,15 décembre 2005) de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir analysé la situation de Mme Z..., la cour d'appel, qui, en dépit des conclusions de l'appelant qui limitaient notamment ses critiques à la prestation compensatoire, était saisie d'un appel général, a apprécié la situation du mari au jour où elle statuait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation de la contribution de M.Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme de 200 euros ;
Attendu qu'ayant relevé que M.Y... avait été admis au bénéfice des allocations ASSEDIC en avril 2005 et ne percevait plus désormais que 923,18 euros, étant précisé que ces allocations étaient dégressives, qu'il était âgé de 61 ans et qu'il devait faire face à des charges incompressibles de l'ordre de 500 euros, la cour d'appel en a souverainement déduit que ses possibilités financières ne lui permettaient pas de participer à l ‘ entretien de ses enfants pour un montant supérieur à celui arbitré par le premier juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.