LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2007), que Mme X... a donné mandat à Mme Y..., de demander le permis de construire deux villas sur le terrain dont elle est propriétaire; que par acte des 22 mars et 4 avril 1990, après division du terrain en deux lots, elle a donné à bail emphytéotique à Mme Y... le lot n° 1 comprenant le droit de construire une des deux villas ; qu' ayant vendu la première villa déjà édifiée sur le lot n° 2, elle a, le 4 juin 1992, signé avec Mme Y... un nouvel acte modifiant l'état descriptif de division, annulant le précédent bail emphytéotique et accordant à Mme Y... un nouveau bail emphytéotique portant sur l'autre villa "en cours d'édification" ; que le 23 juillet 2004, M. Pierre X..., agissant en qualité d'administrateur légal de sa mère, Mme X..., a assigné Mme Y... en annulation du bail emphytéotique pour absence de cause ; que Mme X... étant décédée le 23 octobre 2004, il a repris l'instance en son nom ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la seule contrepartie des engagements de Mme Y... était constituée par le paiement de la redevance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé le bail dont l'une des clauses stipule que "le preneur acquittera, en sus de la redevance ci-après fixée, à partir de ce jour, la décharge du bailleur et sans répétition contre lui, les charges et contributions de toute nature auxquelles l'immeuble loué peut et pourra être assujetti", a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.