LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 18 avril 2006), rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 14 avril 2006, lors de l'évacuation des locaux de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) occupés par des tiers, M. X..., de nationalité malienne, a été interpellé pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le 15 avril 2006, à 17 heures 45 un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire lui ont été notifiés ; que le préfet a demandé la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de quinze jours ;
Attendu, d'abord, que, M. X... n'ayant pas soutenu que son interpellation était intervenue à 20 heures mais seulement prétendu que l'heure ne pouvait en être déterminée avec certitude, le premier président, qui, par une décision motivée, a fixé l'heure de l'interpellation à 21 heures 45 au vu des éléments de la procédure, n'avait pas à s'expliquer plus précisément sur les raisons pour lesquelles il ne la fixait pas à 20 heures ; ensuite, qu'ayant relevé que M. X... avait fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion de l'évacuation des locaux de l'ANAEM sollicitée par le directeur général qui précisait que ses locaux étaient "occupés, sans autorisation depuis le 18 mars 2006 en fin de journée, par des étrangers en situation irrégulière et des représentants associatifs" et qu'en présence d'infractions éventuelles de violation de domicile et à la législation sur les étrangers, c'était en vertu de l'article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale que les policiers avaient contrôlé l'identité de M. X..., le premier président en a exactement déduit que le contrôle d'identité et l'interpellation de celui-ci étaient réguliers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.