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09/01/2008 | FRANCE | N°06-87999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 06-87999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 septembre 2006, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du c

ode pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 septembre 2006, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'escroquerie au préjudice du Fonds de garantie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ;

"aux motifs qu'en se présentant systématiquement en 1994, 1995 et 1996, aux experts désignés par la CIVIP et aux juges, avec une canne anglaise ou en fauteuil roulant, en faisant affirmer en 1996 au professeur Y..., expert, par son médecin traitant, le docteur Z...
A... qu'il souffrait d'une paraparésie réelle affectant tous les actes de la vie courante, et en faisant déposer par son conseil à l'audience de la CIVIP du 12 juin 1997 des conclusions faisant état de son « immobilité quasi définitive », pour obtenir de la CIVIP des indemnités pour l'aménagement de son véhicule et de son logement, au prétexte que la marche lui était impossible, Jean-Pierre X... s'est livré à une mise en scène et à des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, qui ont déterminé les experts à conclure dans ce sens et les juges à lui allouer des indemnités sur la base de leurs conclusions ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'acte qui les a régulièrement saisis ; que, selon l'ordonnance de renvoi du 15 juin 2004, Jean-Pierre X... était prévenu d'avoir à Marseille, le 25 juin 1998 (…) par l'emploi de manoeuvres frauduleuses (…) trompé la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, ou consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce une décision judiciaire rendue le 25 juin 1998, octroyant à Jean-Pierre X... une réparation du préjudice subi à la suite de l'agression du 20 avril 1991 ; que, dès lors, en déclarant Jean-Pierre X... coupable d'escroquerie, pour avoir, en 1994, 1995, 1996 fait croire aux experts qu'il était incapable de marcher, en se présentant systématiquement en fauteuil roulant ou avec une canne anglaise, pour avoir fait affirmer au professeur Y..., expert, par son médecin traitant, en 1996, qu'il souffrait d'une paraparésie réelle affectant tous les actes de la vie courante, et pour avoir fait déposer par son conseil à l'audience de la CIVIP du 12 juin 1997 des conclusions faisant état de son « immobilité quasi définitive », faits non compris dans la prévention, et sur lesquels Jean-Pierre X... n'avait pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'escroquerie au préjudice du Fonds de garantie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ;

"aux motifs que, s'il est probable que Jean-Pierre X... éprouve des difficultés sporadiques à marcher comme cela ressort de certains témoignages et des attestations produites par le prévenu, il résulte des autres éléments du dossier (photos datées de 1995 à avril 1998, voyages en France et à l'étranger, séjours dans des stations de sports d'hiver etc…), confortés par l'absence d'aménagement de la voiture et de la maison, que pendant la période au cours de laquelle la CIVIP a été saisie de sa demande d'indemnisation, l'état de santé de Jean-Pierre X... ne nécessitait pas l'usage habituel d'un fauteuil roulant ou de cannes anglaises, comme il l'a fait croire aux experts et juges ; qu'en se présentant systématiquement aux experts et aux juges avec une canne anglaise ou en fauteuil roulant, en faisant croire aux experts par son comportement en leur présence qu'il était incapable de monter normalement des escaliers, de se vêtir et dévêtir normalement, de marcher et même de soulever ses jambes normalement, en faisant affirmer au professeur Y... par son médecin traitant, le docteur Z...
A..., qu'il souffrait d'une paraparésie réelle affectant tous les actes de la vie courante, en faisant déposer par son conseil à l'audience de la CIVIP du 12 juin 1997 des conclusions faisant état de son « immobilité quasi définitive », pour obtenir de la CIVIP des indemnités pour l'aménagement de sa voiture et de sa maison au prétexte que la marche lui était impossible, Jean-Pierre X... s'est sciemment livré à une mise en scène et à des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, qui ont déterminé les experts à conclure dans ce sens et les juges à lui allouer des indemnités sur la base de leurs conclusions ;

"et aux motifs adoptés que, par courrier du 20 janvier 1998, adressé à la présidente de la CIVIP, l'avocat de Jean-Pierre X... demandait la prise en charge de l'aménagement du véhicule de ce dernier en arguant de ce que « la paraplégie lui avait enlevé l'usage de ses jambes » ; que, par un courrier du 28 avril 1998, ce même avocat écrivait que Jean-Pierre X... était « totalement dépendant de son fauteuil roulant pour tous ses déplacements » ; que les mensonges de Jean-Pierre X... sur son état physique étaient accompagnés de doléances relayées par une posture physique (emploi du fauteuil roulant, simulation de déficits imaginaires) ou l'utilisation de tiers, ainsi son avocat, son médecin traitant le docteur Z...
A... ou le docteur B..., de sorte qu'il y a bien eu mise en scène ;

"alors, d'une part, que le simple mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse que s'il est accompagné d'un fait extérieur, destiné à lui donner force et crédit ; que ne constituent pas des faits extérieurs à la personne d'un demandeur d'une indemnité devant la CIVIP et sont dès lors assimilables aux allégations mensongères elles-mêmes, la simulation physique par le requérant de déficits imaginaires et son déplacement avec une canne ou en fauteuil roulant ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour conclure à l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que de simples allégations mensongères, lorsqu'elles émanent du mandataire du prévenu, ne peuvent être qualifiées de manoeuvres frauduleuses par l'intervention d'un tiers, constitutives d'escroquerie ; qu'il s'ensuit que le fait pour Jean-Pierre X... de faire déposer, le 12 juin 1997, par son avocat, des conclusions devant la CIVIP faisant état de son « immobilité quasi définitive », ou de faire adresser par son avocat, le 20 janvier 1998 et le 28 avril 1998, des courriers à la présidente de la CIVIP, arguant de ce que « la paraplégie lui avait enlevé l'usage de ses jambes », ou de ce qu'il était « totalement dépendant de son fauteuil roulant pour tous ses déplacements », ne caractérise que de simples mensonges écrits du requérant, présentés en son nom par son avocat ; qu'en concluant à l'existence de manoeuvres frauduleuses par l'intervention d'un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'une allégation mensongère n'est constitutive de manoeuvres frauduleuses que si elle est accompagnée d'un fait extérieur, notamment de l'intervention d'un tiers, de nature à lui donner force et crédit ; qu'en retenant, à titre d'élément extérieur, par l'utilisation de tiers, le fait que Jean-Pierre X... a présenté un certificat du docteur B..., et qu'il était, au moment de son examen par le professeur Y..., expert désigné par la CIVIP, accompagné du docteur C..., qui a fait état d'une «paraparésie en fait réelle puisque confirmée dans tous les actes de la vie courante», sans préciser en quoi ces simples avis des médecins traitants de l'intéressé, que l'expert désigné par la CIVIP avait précisément pour mission de vérifier, auraient été de nature à donner force et crédit aux allégations du requérant sur son état de santé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que le délit d'escroquerie n'est établi que si les manoeuvres frauduleuses, à les supposer établies, ont été déterminantes de la remise des fonds ou de l'acte opérant obligation ou décharge ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les éléments retenus par la cour d'appel - l'intervention des médecins traitants dans le cadre de l'expertise ordonnée par la CIVIP, les doléances relayées par une posture physique et la présentation avec une canne ou en fauteuil roulant devant les experts qui ont examiné Jean-Pierre X... les 2 décembre 1994, 25 mai 1995 et 21 février 1996, ainsi que le dépôt de conclusions à l'audience de la CIVIP du 12 juin 1997 faisant état d'une « immobilité quasi définitive »- n'ont nullement déterminé la décision du 25 juin 1998, seule visée par la prévention, mais ont tout au plus déterminé les conclusions des experts déposées le 18 mars 1996, retenant d'ores et déjà le principe de l'ensemble des préjudices, notamment de l'IPP de 60 %, et ayant été à la base de la première décision de la CIVIP du 27 novembre 1997, non comprise dans le champ de la prévention, retenant le droit de Jean-Pierre X... à l'indemnisation totale de son préjudice ; qu'en considérant néanmoins que les manoeuvres frauduleuses retenues à l'encontre de Jean-Pierre X... auraient déterminé la décision du 25 juin 1998, lui allouant la somme totale de 2 485 257,11 francs en réparation de son préjudice subi à la suite de l'agression du 20 avril 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Jean-Pierre X... à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 378 874,99 euros (équivalente de celle de 2 485 257,11 francs) ;

"aux motifs que la fraude à laquelle s'est livré le prévenu a affecté l'ensemble de la décision de la CIVIP du 25 juin 1998 qui a condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser la somme de 2 485 257,11 francs ; qu'en effet, elle a influé sur chacun des chefs de préjudice sur lesquels la CIVIP a statué à cette audience ;

"alors, d'une part, que la CIVIP n'a pas statué, à l'audience du 25 juin 1998, seule comprise dans la prévention, sur le préjudice corporel personnel de Jean-Pierre X..., dont le montant (soit 210 000 francs) avait été d'ores et déjà fixé par la première décision de la CIVIP du 27 novembre 1997 ; que cette somme restait donc acquise à Jean-Pierre X..., la décision du 27 novembre 1997 n'entrant pas dans le champ de la prévention ; qu'en condamnant néanmoins Jean-Pierre X... à restituer la totalité de la somme de 2 485 257,11 francs représentant le préjudice personnel fixé par la décision du 27 novembre 1997 (210 000 francs) et le préjudice non personnel fixé par la décision du 25 juin 1998 (2 275 257,11 francs), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas exclu que Jean-Pierre X... ait pu éprouver des difficultés sporadiques de marche et faire usage de cannes anglaises et d'un fauteuil roulant (cf. arrêt page 13 § 2), a estimé que les autres éléments du dossier démontraient que pendant la période au cours de laquelle la CIVIP avait été saisie de la demande d'indemnisation, l'état de santé de Jean-Pierre X... ne nécessitait pas l'usage habituel d'un fauteuil roulant ou de cannes anglaises, contrairement à ce qu'il avait fait croire aux experts, pour obtenir de la CIVIP des indemnités pour l'aménagement de sa voiture et de sa maison (cf. arrêt page 13 § 2, in fine) ; qu'il résulte de ces énonciations que la seule somme perçue indûment par Jean-Pierre X... sur la somme allouée au titre du préjudice non personnel, est celle de 206 633,50 francs, soit 61 084,50 francs pour l'aménagement du véhicule et 145 549 francs pour l'aménagement du logement (cf. jugement p. 6 § 1er), ainsi que le prévenu le faisait valoir ; qu'en le condamnant néanmoins à la restitution de la somme de 2 485 257,11 francs (378 874,99 euros), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que le 20 avril 1991, Jean-Pierre X... a été victime de violences volontaires ayant entraîné une I.T.T. de plus de 8 jours de la part de Thierry D..., définitivement condamné de ce chef (cf. arrêt page 4 § 2) et que « la réalité du traumatisme crânien initial ayant provoqué une embarrure avec perte de connaissance et hospitalisation ressort d'évidence des pièces de la procédure » (cf. arrêt page 8 § 5) ; que ces énonciations impliquent, nécessairement, la réalité d'un préjudice de Jean-Pierre X... ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations pour condamner néanmoins Jean-Pierre X... à la restitution intégrale de la somme allouée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le prévenu ayant été déclaré coupable d'escroquerie commise au préjudice du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, à hauteur de 378 874,99 euros, la cour d'appel a, à bon droit, condamné celui-ci au paiement de cette somme correspondant au préjudice subi par cette partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Pierre X... devra verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87999
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-87999


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.87999
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