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09/01/2008 | FRANCE | N°06-45849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-45849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2006), que Mme X... a été engagée, le 4 novembre 1966, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; qu'à compter du 1er juillet 1974, classée catégorie C1 4A au coefficient 460, elle a été détachée auprès de la Compagnie internationale de service en informatique (CISI), filiale du groupe CEA, en qualité d'ingénieur informatique ; qu'elle a repris ses fonctions au sein du CEA, le 1er février 1988 au classement C2 2B, (

coefficient 547) en qualité d'ingénieur ;

Attendu que Mme X... fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2006), que Mme X... a été engagée, le 4 novembre 1966, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; qu'à compter du 1er juillet 1974, classée catégorie C1 4A au coefficient 460, elle a été détachée auprès de la Compagnie internationale de service en informatique (CISI), filiale du groupe CEA, en qualité d'ingénieur informatique ; qu'elle a repris ses fonctions au sein du CEA, le 1er février 1988 au classement C2 2B, (coefficient 547) en qualité d'ingénieur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à voir dire qu'elle aurait dû bénéficier au 1er février 1988 du classement C3 3A et que son dernier classement au 1er juillet 1999 aurait dû être C3 5A et à obtenir, en conséquence, le rappel de ses salaires sur cinq années et les congés payés afférents, la régularisation de son indemnité de départ à la retraite ainsi que des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour considérer que c'est munie de toutes les informations utiles et avec un délai de réflexion de plusieurs mois, qu'elle aurait accepté son classement et les conditions offertes par son employeur à la fin de son détachement, si bien qu'un accord contractuel aurait été trouvé sur le classement de la salariée, laquelle ne pouvait plus le remettre en cause, que l'exposante avait "eu, entre août et novembre 1987, trois entretiens préalables avec des représentants du CEA, dont un pour lequel il lui était demandé de se munir d'un bulletin de salaires récent et de la copie de ses diplômes, ce qui laiss ait à penser que la question des salaires et du reclassement a vait été abordée au moins au cours de l'un de ces entretiens" et qu'il "semble improbable qu'au cours de ces entretiens, le niveau de rémunération, la qualification et les missions ne soient pas abordés", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par ses conclusions d'appel, sur la circonstance, déjà invoquée dans sa lettre du 26 novembre 2000 contestant le déroulement de sa carrière et, partant, les conditions de son départ à la retraite, qu'elle n'avait reçu communication de la lettre datée du 19 janvier 1988 détaillant les conditions de son engagement et de l'exemplaire de la convention de travail en vigueur au CEA qui y était joint que le 1er février 1988, soit le jour même de son arrivée sur son lieu de travail pour la prise de ses nouvelles fonctions lors de sa réintégration au CEA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, sur la circonstance quelle n'avait obtenu que postérieurement à sa réintégration le décompte de son salaire effectué par le CEA, de nature à l'éclairer utilement sur les conditions de la détermination de son classement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant qu'elle ne produisait aucun élément de preuve établissant qu'entre le 1er février 1988 et sa lettre du 26 novembre 2000 elle aurait formé une quelconque réclamation au sujet de son classement, sans s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de l'exposante, sur l'interdiction, faite par son employeur, et nullement contestée par lui, de photocopier son dossier au service du personnel de Bruyères-le-Châtel, dans lequel elle soutenait que figurait une preuve de la réclamation concernant son classement formulée par elle auprès du directeur adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 9 du nouveau code de procédure civile ;

5°/ que l'article 97 de la convention de travail du CEA de 1993 prévoit qu'un entretien a lieu annuellement entre l'agent et le responsable de l'appréciation et de la proposition d'avancement, avec pour but d'évoquer la situation professionnelle de l'agent ; que cet entretien est obligatoire ; qu'en retenant qu'elle n'établissait pas avoir formé, entre le 1er février et le 26 novembre 2000, une quelconque réclamation au sujet de son classement auprès de la direction, de ses responsables hiérarchiques, de représentants syndicaux ou de la commission des carrières de l'entreprise (formation paritaire), à l'exception de son "point de vue" exprimé le 26 janvier 1994 dans sa fiche d'appréciation pour l'année 1993, sans rechercher, comme elle y
était pourtant invitée par les conclusions d'appel, si le CEA s'était acquitté, pour les années postérieures à 1993, de son obligation conventionnelle d'organiser avec elle l'entretien ci-dessus décrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

6°/ que l'article 164 de la convention de travail du CEA du 27 avril 1970 prévoit que l'agent détaché puis réintégré bénéficie au minimum du classement CEA qui était le sien au moment de la réintégration ; qu'en se fondant, pour décider, par motifs adoptés des premiers juges, que le CEA s'était conformé à cette règle en la classant au niveau C2 2B à son retour au CEA, sur le classement de l'exposante en juillet 1974, soit au moment de son détachement, sans rechercher quel était ou devait être le classement CEA de Mme X... au moment de sa réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

7°/ qu'en énonçant qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle n'imposait au CEA d'accorder à ses salariés, en détachement ou non, un avancement, celui-ci se faisant exclusivement au choix, sans s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de l'exposante, sur la nécessité d'une reconstitution de carrière, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré des règles de l'avancement, quand elle devait avoir égard aux règles conventionnelles gouvernant la mobilité, le détachement et la réintégration, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 164 de la convention de travail du 27 avril 1970 et 23 de l'accord de groupe du 5 mars 1987 ;

8°/ qu'en énonçant que le CEA n'avait aucune obligation d'assurer à la salariée à son retour de la société CISI une rémunération égale à celle qu'elle percevait dans cette société, sans rechercher si la méthode de l'équivalence des salaires à laquelle avait procédé la CEA n'était pas contraire au principe conventionnel selon lequel le traitement est déterminé par le classement, et non l'inverse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 164 de la convention de travail du 27 avril 1970 et 100 de la convention de travail du 19 mai 1982 ;

9°/ que la mobilité doit favoriser le développement de carrière des salariés dans l'ensemble des sociétés signataires ; qu'il est tenu compte de l'ancienneté pour l'attribution et le calcul des avantages de la convention de travail, tels que la prime d'ancienneté ; qu'en décidant, par motifs adoptés des premiers juges, que c'est à bon droit que le CEA avait intégré la prime d'ancienneté dans son calcul de comparaison avec le salaire perçu par elle dans la société CISI, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusion d'appel, si un tel raisonnement n'avait pas pour effet de transformer l'ancienneté acquise durant la mobilité en un handicap au classement au moment de la réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 de l'accord de groupe du 5 mars 1987 et 81 de la convention de travail du 19 mai 1982 ;

10°/ qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, pour en déduire les éléments fixes qui composent le traitement des agents du CEA, sur une convention de travail de 1975 sans s'expliquer sur les conditions d'application à la présente espèce de cette convention, laquelle était postérieure à son détachement et antérieure à la convention de travail de 1982 entrée en vigueur avant sa réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir rappelé la définition de la position C3 3A revendiquée par la salariée et analysé les fonctions effectivement exercées par celle-ci au regard des dispositions de la convention de travail en vigueur au CEA, dans ses versions successives pendant la relation de travail entre les parties, a constaté que l'intéressée qui ne contestait pas avoir été réintégrée en qualité de chef de projet et non de chef de section, ne rapportait pas la preuve que des responsabilités supérieures et d'encadrement lui avaient été confiées, ni de l'exercice réel des fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée, a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45849
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-45849


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45849
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