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09/01/2008 | FRANCE | N°06-45526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-45526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 19 septembre 2006), qu'engagé par la société Von Roll Isola France, en qualité d'émailleur, le 16 juillet 1987, M. X... a, à l'issue d'arrêts de travail liés à une maladie professionnelle et de deux visites de reprise les 25 août et 9 septembre 2003, été licencié le 8 octobre 2003 pour inaptitude et refus de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fai

t grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du licenciement e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 19 septembre 2006), qu'engagé par la société Von Roll Isola France, en qualité d'émailleur, le 16 juillet 1987, M. X... a, à l'issue d'arrêts de travail liés à une maladie professionnelle et de deux visites de reprise les 25 août et 9 septembre 2003, été licencié le 8 octobre 2003 pour inaptitude et refus de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du licenciement et en réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions, après avoir précisé qu'il avait été arrêté entre les deux périodes où il avait pris ses congés, en l'occurrence entre la période du 21 juillet 2003 au 14 août 2003 et la période du 23 août au 7 septembre 2003, M. X... soutenait que la déclaration d'inaptitude émise par le médecin du travail dans le cadre des visites des 25 septembre 2003 et 9 septembre 2003 était intervenue en cours de suspension du contrat de travail ; qu'il faisait ainsi valoir qu'aux dates de ces visites, il bénéficiait toujours d'un arrêt de travail ; que la société Von Roll Isola France n'a jamais contesté cette prétention ; qu'en considérant que le salarié ne bénéficiait pas aux dates précitées d'arrêts de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que, selon l'article L. 122-32-2 du code du travail, est nulle la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf dans les cas où l'employeur justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que, lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de M. X... et de faire droit à sa demande de réintégration, alors qu'il résulte de ses propres constatations, d'une part, que, lors du licenciement, le contrat de travail était suspendu depuis le 12 septembre 2003 à la suite d'un arrêt de travail provoqué par une maladie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, d'autre part, que l'employeur ne s'était pas prévalu d'une faute grave du salarié ni de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maladie, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, sans constater une suspension du contrat de travail, exactement retenu que, peu important l'envoi d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, les visites de reprise avaient mis fin à la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en principe, le reclassement d'un salarié victime d'une maladie professionnelle doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent sans modification du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser ; que le licenciement fondé sur un tel refus s'analyse en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'en considérant que le licenciement fondé sur le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé avait été prononcé conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, alors que la proposition de reclassement, qui comportait une diminution de salaire, entraînait une modification du contrat de travail et que le refus par le salarié de cette proposition était légitime, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

2°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement fondé sur le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé avait été valablement prononcé conformément à l'article L. 122-32-5 du code du travail, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la proposition de reclassement entraînait une modification du contrat de travail et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié à un autre poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement visait également l'inaptitude, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le salarié était en droit de refuser la proposition d'un poste de reclassement correspondant aux prescriptions du médecin du travail et à ses capacités, mais impliquant une modification du contrat de travail, a légalement justifié sa décision en relevant que l'employeur, qui avait procédé à d'autres recherches, n'avait pas pu reclasser M. X... dans un autre poste que celui qu'il avait refusé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45526
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-45526


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45526
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