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09/01/2008 | FRANCE | N°06-45233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-45233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2006) que la société Alpha express international, entreprise de louage de véhicules, créée par Mme X..., a engagé M. Y... le 1er juillet 1989 en qualité de "directeur technique" ; qu'à partir de 1993 Mme X... et M. Y... ont vécu maritalement, le couple logeant dans un mobile home lui-même installé dans l'enceinte de l'entreprise ; que les relations s'étant détériorées à partir du mois de septembre 2003, le salarié a étÃ

© licencié le 16 février 2004 pour faute grave caractérisée par de nombreuses ins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2006) que la société Alpha express international, entreprise de louage de véhicules, créée par Mme X..., a engagé M. Y... le 1er juillet 1989 en qualité de "directeur technique" ; qu'à partir de 1993 Mme X... et M. Y... ont vécu maritalement, le couple logeant dans un mobile home lui-même installé dans l'enceinte de l'entreprise ; que les relations s'étant détériorées à partir du mois de septembre 2003, le salarié a été licencié le 16 février 2004 pour faute grave caractérisée par de nombreuses insuffisances professionnelles, une insubordination constante, des insultes et des menaces de mort, un comportement visant à jeter le discrédit sur l'entreprise et son dirigeant et créant un risque pour la société en raison de l'importance des perturbations apportées à son fonctionnement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu' en estimant que ne pouvaient constituer des causes de licenciement les insultes et les menaces qu'il était reproché à M. Y... d'avoir proférées à l'encontre de la présidente de la société, Mme X..., ainsi que les altercations dont il était l'auteur vis-à-vis de celle-ci, postérieurement à la rupture intervenue entre eux alors qu'ils vivaient maritalement, aux motifs que ces insultes et menaces avaient eu lieu dans le logement commun fut-il constitué d'un mobile home se trouvant dans l'enceinte de l'entreprise - et que les attestations relatives aux altercations ne permettaient pas de savoir si elles se déroulaient dans l'entreprise pendant ses heures de fonctionnement ou dans les locaux privés hors du temps de travail, si bien que ces faits relevaient de la vie privée du couple, sans rechercher si ce comportement avait ou non causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les insultes et les menaces qui étaient reprochées au salarié étaient concomitantes à la rupture du couple intervenue en septembre 2003 et que les attestations produites ne permettaient pas de savoir si les altercations se déroulaient dans l'entreprise pendant ses heures de fonctionnement ou dans les locaux privés hors du temps de travail ; que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et, usant des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha express aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45233
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-45233


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45233
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