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09/01/2008 | FRANCE | N°06-44981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-44981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion , 13 juin 2006), que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation (GLEM) suivant contrat emploi consolidé en date du 2 août 1999 conclu pour une durée d'un an auquel a succédé le 2 août 2000 un contrat emploi consolidé pour une durée indéterminée ; que le 2 août 2001 et 2 août 2002, deux nouveaux contrats ont été signés chacun pour une année dans le cadre de conventions

passées entre l'association GLEM et l'Etat ; que le salarié ayant été absent à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion , 13 juin 2006), que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation (GLEM) suivant contrat emploi consolidé en date du 2 août 1999 conclu pour une durée d'un an auquel a succédé le 2 août 2000 un contrat emploi consolidé pour une durée indéterminée ; que le 2 août 2001 et 2 août 2002, deux nouveaux contrats ont été signés chacun pour une année dans le cadre de conventions passées entre l'association GLEM et l'Etat ; que le salarié ayant été absent à compter du 24 avril 2003, l'employeur l'a convoqué le 15 mai à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 mai 2003 puis l'a licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2003 remise en main propre contre décharge le 30 mai 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la convention existant entre M. X... et l'association depuis le 2 août 2000, alors, selon le moyen, que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits du litige, permettait, en vertu de conventions passées avec l'Etat et l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle de certaines catégories de personnes, la conclusion d'un contrat emploi consolidé sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de douze mois renouvelable dans la limite de soixante mois ; que la cour d'appel, qui constate que le contrat emploi consolidé conclu entre l'association GLEM et M. X... le 2 août 2000 faisait suite à un contrat initial de même nature mais conclu pour une durée de douze mois à compter du 2 août 1999 et qu'il avait été suivi de deux autres, en date des 2 août 2001 et 2 août 2002, également conclus pour une durée d'une année, ne pouvait requalifier en un contrat à durée indéterminée la convention existant entre les parties à compter du 2 août 2000, sans rechercher si le fait que le contrat renouvelé en date du 2 août 2000 s'insère dans une succession ininterrompue de trois contrats à durée déterminée d'une durée d'un an ne révélait pas nécessairement que la volonté des parties était dès l'origine de régir leurs engagements par des contrats à durée déterminée, en dépit de la mention d'une durée indéterminée portée par erreur sur le contrat du 2 août 2000 ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les conséquences de ses propres constatations, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-4-8 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui ont estimé qu'à défaut de courrier indiquant clairement qu'une erreur avait été commise, les relations de travail s'étaient poursuivies sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. X... irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' avoir condamné l'association GLEM à lui payer une somme en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa rédaction applicable aux faits du litige, qui sont antérieurs à l'ordonnance du 24 juin 2004, l'article L. 122-14 n'imposait l'écoulement d'un délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la lettre de convocation et l'entretien préalable qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrégulière la procédure de licenciement, au motif qu'un délai de cinq jours francs aurait dû séparer la présentation à M. X... de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement de la date fixée pour cet entretien, sans constater que l'association GLEM, dont l'effectif était supérieur à onze personnes selon les propres constatations de l'arrêt, était dépourvue de représentants du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du code du travail ;

2°/ que l'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne constitue pas une formalité substantielle mais n'est qu'un moyen de preuve destiné à prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la lettre remise en main propre contre décharge à M. X... lui notifiant la rupture immédiate de son contrat de travail avait entaché d'irrégularité la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ que si le placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail et ne constitue pas en tant que tel un motif de licenciement, il peut être procédé au licenciement du salarié dès lors que le comportement de ce dernier, même tiré de sa vie extra professionnelle, a, compte tenu des fonctions de l'intéressé et de la finalité propre de l'entreprise, créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'est pas établi que le fonctionnement de l'association GLEM ait été perturbé de façon significative par la mise en détention de M. X..., sans rechercher si le fait pour le salarié qui, au sein du GLEM, association dont l'objet est de favoriser l'insertion par le travail de personnes en difficultés, était chargé d'encadrer trois équipes de jeunes travailleurs, d'avoir été poursuivi dans le cadre d'une affaire de faux contrats emploi solidarité ne s'avérait pas incompatible avec les fonctions exercées sur le terrain par l'association GLEM et susceptible de nuire à la réputation de cette dernière, ce qui suffisait à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

4°/ qu' en s'abstenant également de rechercher si le retard mis à informer son employeur de son incarcération, malgré une mise en demeure de justifier ses absences, et l'ignorance dans laquelle le salarié avait ensuite tenu son employeur de la durée prévisible de son absence, en l'empêchant ainsi de prendre les mesures adéquates pour le bon fonctionnement du service dont M. X... avait la charge, n'était pas de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins à conférer à la rupture une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, qui , en ses deux premières branches s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a constaté qu'il n'était pas établi que le fonctionnement de l'entreprise ait été perturbé de façon significative par l'absence du salarié ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante , que le salarié n'avait pas commis de faute et, usant des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44981
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-44981


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44981
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