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09/01/2008 | FRANCE | N°06-44812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-44812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,30 juin 2006), que Mme X..., engagée le 1er avril 1990, par la société Granits Georges X..., en qualité d'employée de bureau, a, le 19 janvier 2002, été licenciée pour nécessité de remplacement définitif à la suite d'absences pour maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que si l'article L....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,30 juin 2006), que Mme X..., engagée le 1er avril 1990, par la société Granits Georges X..., en qualité d'employée de bureau, a, le 19 janvier 2002, été licenciée pour nécessité de remplacement définitif à la suite d'absences pour maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que si l'article L. 122-45 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci peut toutefois être licencié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que le remplacement définitif du salarié absent peut être justifié par la modification de l'activité de l'entreprise et la nécessaire adaptation de l'employeur au développement de ses activités, dès lors que les tâches confiées au nouveau salarié auraient pu être confiées au salarié remplacé ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y... De Z... n'avait pas remplacé effectivement Mme X..., et ainsi en déduire que le licenciement de cette dernière ne reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que les tâches confiées à la nouvelle salariée étaient distinctes de celles initialement réalisées par l'ancienne salariée en longue maladie ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les nouvelles tâches confiées à la salariée remplaçante n'étaient pas imposées par le développement de l'entreprise sur un nouveau secteur, et partant que l'absence de la salariée en arrêt maladie entraînait des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, ni même si l'ancienne salariée n'aurait pu accomplir les tâches nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés non critiqués par le moyen, a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément justifiant une désorganisation de sa propre entreprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Granits Georges X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Granits Georges X... à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44812
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-44812


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44812
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